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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
être adressé à l'inspecteur du travail par le chef de tout établissement qui bénéficie des dérogations. Art. 51. — Les dispositions de la présente section sont applicables aux clercs des études dans les offices ministériels.
Les chambres de discipline assurent, sous le contrôle du parquet, l'exécution du présent article. SECTION
II. — Jours fériés.
Art. 52. — Les enfants, ouvriers ou apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, et les femmes ne peuvent être employés dans er les établissements énumérés à l'article 1 les jours de fête reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier. Art. 53. — Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants du sexe masculin et les femmes majeures peuvent être employées tous les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un jour de repos par semaine.
SECTION
III. — Dispositions spéciales concernant, les apprentis.
Art. 54. — Les enfants placés en apprentissage, chez un fabricant, un chef d'atelier ou un ouvrier ne peuvent être tenu- dans aucun cas, vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession, les dimanches et jours de fêtes reconnues ou légales. or Pour les établissements non visés à l'article l , si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux jours ci-dessus marqués, ce travail ne peut pas.se:prolonger au delà de dix heures du.matin.
CHAPITRE V. DISPOSITIONS SPÉCIALES.
SECTION I. —
Travaux souterrains.
Art. 55. — Les filles et les femmes ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines, minières et carrières. Art. 56. — Des règlements d'administration publique: déterminent les conditions spéciales du travail des enfants de treize à dix-huit ans, du sexe masculin, dans les travaux souterrains cidessusrvisés.
SUR LES MINES, ETC. SECTION
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IL — Travail à bord des navires de commerce.
Art. 57. — La réglementation à bord des navires d'e commerce est édictée dans le titre II de la loi du 17 avril 1907 concernant là sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. SECTION ETE;—
Théâtres et professions ambulantes'.
Art. 58. — Lés enfants des deux sexes âgés de moins de treize ans ne peuvent être employés comme acteurs, figurants, etc., aux représentations publiques données dans des théâtres et, cafés-concerts sédentaires. Art. 59. —Le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts, à Paris, et les préfets, dans les déparlements, peuvent exceptionnellement autoriser l'emploi d'un ou plusieurs enfants idans les théâtrès pour l'a représentation d'e pièces déterminées. Art. 60. — Tout individu qui fait exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de. force périlleux ou des exercices de dislocation ; tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d'acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d'animaux ou directeur de cirque, qui emploie dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans, est puni delà peine prévue à l'article 168 du présent livre. La même peine est applicable aux père et mère exerçant les professions ci-dessus désignées qui emploient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans. Art. 61. — Les père, mère, tuteurs oupatrons, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, qui ont livré, soit gratuitement, soit à prix d'argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de seize ans aux individus exerçant les professions ci-dessus spécifiées, ou qui les ont placés sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu ou faisant métier de la mendicité, sont punis de la peine prévue à l'article 168 du présent livre. La même peine est applicable aux intermédiaires ou agents qui ont livré ou fait livrer lesdits enfants et à quiconque a déterminé des enfants âgés dé' moins de seize ans à quitter le domiciléde leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus des professions sus-désignées. Art. 62. — Quiconque-emploie des enfànts âgés de moins de