Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
646
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
seize ans à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit soin l'apparence d'une profession, est considéré comme auteur on complice du délit de mendicité en réunion prévu par l'article 276 du code pénal. Art. 63. — Toute infraction aux articles 58 à 62 et 92 commise à l'étranger à l'égard de Français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par nos agents consulaires aux autorités françaises, ou aux autorités locales, si les lois du pays enassurentla répression. Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française. SECTION
IV. — Emploi des étrangers.
Art. 64. — Il est interdit à toute personne d'employer sciemment un étranger non muni du certificat d'immatriculati n exigé par la loi du 8 août 1893.
TITRE II. Hygiène et sécurité des travailleurs.
CHAPITRE I". DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 65. — Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. Sont seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteurs mécaniques, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur a le droit de prescrire les mesures de sécurité et Je sa-
647
SUR LES MINES, ETC.
brité prévues
par le présent chapitre et le chapitre II ci-
rés. Art. 66, — Les établissements visés à l'article précédent doivent Ire tenue dans un état constant de propreté et présenter les con* itions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du pernnel et être aménagés de manière à garantir la sécurité des availleurs. Bans tout établissement fonctionnant par des appareils mécatques,les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre orane pouvant offrir une cause de danger doivent être séparés es ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible ne pour les besoins du service. Les puils, trappes et ouvertures doivent être clôturés. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils engins doivent être installés et tenus dans les meilleures confions possibles de sécurité. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, rques et autres établissements similaires où il est fait emploi [appareils mécaniques. Art. 07. —- Des règlements d'administration publique déterinent : 1° Les mesures générales de protection et de salubrité appliblesàtousles établissements assujettis, notamment en ce qui incerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux pobles, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vaeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage i personnel, etc. ; i' Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescripons particulières relatives, soit à certaines professions, soit à rtains modes de travail. Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements administration publique prévus par l'article précédent, les inscteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'étaissement en demeure de se conformer aux prescriptions dests règlements. Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le reslre de l'établissement; elle est datée et signée, indique les ntraventions relevées et fixe un délai à l'expiration duquel ces ntraventions doivent avoir disparu. Ce délai n'est jamais inféur à un mois. Art. 70. — Dans les quinze jours qui suivent cette mise en deeure, lo chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, DÉCHETS, 1912.
46