Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 323]

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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une réclamation au ministre du Travail. Ce dernier peut, lorsque

lr( -4 — par dérogation au paragraphe 3 de l'article l ', les

l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformation:

articles 71, 72 et 73 sont applicables dansles établissements visés

importantes portant sur le gros œuvre de rétablissement, après

à l'article 1er où ne sont employés que les membres de la famille

avis conforme du comité consultatif des arts et manufactures

sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, si le

accorder un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépasse jamais dix-huit mois.

travail s'y fait à l'aide de chaudières à vapeur ou de moteur mé-

Notification de la décision est faite au chef d'établissement dans la forme administrative ; avis eu est donné à l'inspecteur.

canique, ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. Art. 75. — Le

maître ne

doit jamais employer l'apprenti,

même dans les établissements non visés à l'article 1er et à l'arCHAPITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES AU

TRAVAIL

DES

ticle 65, à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ENFANTS

ET DES FEMMES.

Art. 71. — Les établissements visés à l'article I"' ci leurs dé-

ses forces. AH. 76. — Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant, dans lesquels des marchandises et objets divers sont ma-

pendances dans lesquels sont employés des enfants, ouvriers on

nutentionnés ou offerts au public par

apprentis, âgés de moins de dix-huit ans ou des femmes, doiven

doivent être, dans chaque salle, munis d'un nombre de sièges

être tenus dans un état constant de propreté, eonvenablemen]

égal à celui des femmes'qui y sont employées.

un personnel féminin,

éclairés et ventilés. Ils doivent présenter toutes les condition: de sécurité et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.

CHAPITRE 111.

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques] les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre ors»

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MINES, MINIÈRES ET CARRIERES.

pouvant offrir une cause de danger, sont séparés des ouvriers*telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doiven! êtrecli turés.

AH. 77. — Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine sont de nature à compromettre la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, il y est pourvu par le préfet, conformément aux lois et décrets relatifs à l'industrie minérale.

Les patrons ou chefs d'établissement doivent, en outre, veille au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décen"

CHAPITRE IV.

publique. Art. 72. — Pour tous les établissements désignésà l'arlirlel

MSPOSITIONS

SPÉCIALES

A

L'EMPLOI

et à l'article 65, les différents genres de travail présentant à

DE

LA

CÉRUSE DANS

LES TRAVAUX

DE PEINTURE.

causes de danger, ou excédant les forces, ou dangereux peur" moralité, qui sont interdits aux enfants de moins de dix-huit' et aux femmes, sont déterminés par des règlements d'à tration publique. Art. 73. — Les enfants, ouvriers ou apprentis âgés de ma

Art. 78. — Dans les ateliers, chantiers, bâtiments en construction ou en réparation, et généralement dans tout lieu de travail on s'exécutent des travaux de peinture en bâtiment, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment cr

de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés ès

desmesures prescrites en vertu du chapitre i

des établissements insalubres Ou dangereux rentrant dans lésa

de se conformer aux prescriptions suivantes.

tégories visées par l'article 1er, où l'ouvrier est exposé à des

er

Art. 79. — A partir du 1

du présent titre,

janvier 1915, l'emploi de la céruse,

à des émanations préjudiciables à sa santé,

de l'huile de lin plombifère et de tout produit spécialisé renfer-

sous les conditions spéciales déterminées par des règlent

mant de la céruse est interdit dans tous les travaux de peinture,

d'administration publique pour chacune de ces catégories US

de quelque nature qu'ils soient, exécutés par les ouvriers peintres,

vailleurs.

font à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments.

nipulations ou