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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
Art. 80. — Un règlement d'administration publique indique s'il y a lieu, les travaux spéciaux pour lesquels il peut être dérogé aux dispositions précédentes. CHAPITRE V. SÉCURITÉ ET HYGIÈNE DU TRAVAIL
A
BORD
DES
NAVIRES DE
C01WBBCI
Art. 81. — Les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail à bord des navires de commerce sont édictées parla loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation nuritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. TITRE III. De l'inspection du travail.
CHAPITRE I". AFFICHES, REGISTRES ET LIVRETS.
Art. 82. — Les règles édictées par le présent chapitre s'appliquent aux établissements énumérés à l'article lor occupant des enfants et des femmes. Art. 83. — Les patrons ou chefs d'industrie et loueurs de forée motrice sont tenus de faire afficher dans chaque ateliei a expositions du présent livre concernant le travail des eufanlsel des femmes, ainsi que les règlements d'administration publifK relatifs à l'exécution de ces dispositions et concernant plus particulièrement leur industrie. Art. 84. — Ils affichent également les noms et adi sses te inspecteurs chargés de la surveillance de l'établissemen. Art. 85. — Ils affichent également les heures auxque - :;smence et finit le travail, ainsi que les heures et la dut>^ des»; pos. Un duplicata de celte affiche est envoyé à l'inspecteur; un ailla est déposé à la mairie. Art. 86. — Dans toutes les salles de travail des ouvroir-, oifttœlinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendait: des fi* blissements religieux ou laïques, est placé d'une façon peu»
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ente un tableau indiquant, en caractères facilement lisibles, les D conditions du travail des enfants, telles qu'elles résultent des articles 1 à 5, 14, 15, 20 à 25 et 52 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas. Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature. irt.il. — Un état nominatif complet des enfants élevés dans les établissements désignés à l'article 86 indiquant leurs noms et prénoms, la date et le lieu de leur naissance, et certifié conforme par les directeurs de ces établissements est remis tous les trois mois à l'inspecteur et fait mention de toutes les mutations survenues depuis la production du dernier état. Art. 88. — Les maires sont tenus de délivrer gratuitement aux père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huii ans, la date, le lieu de leur naissance et leur domicile. Si l'enfant a moins de treize ans, le livret doit mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars! 882. Art. 89. — Les chefs d'industrie ou patrons inscrivent sur le livret la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie. Arf. 90. — Ils doivent également tenir un registre sur lequel sont mentionnées toutes les indications insérées aux articles 88 et 89. Art. 91. — Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des magasin-, boutiques et autres locaux visés à l'article 76 sont tenus de faire afficher à des endroits apparents les dispositions de cet article ainsi que les noms et les adresses des inspecteurs et inspectrices de la circonscription. Art. 92. — Tout individu exerçant une des professions spécifiées à l'article 60 doit être porteur de l'extrait des actes de naissance des enfants placés sous sa conduite, et justifier de leur origine et de leur identité par la production d'un livret ou d'un passeport. . -:S CHAPITRE II. INSPECTEURS DU TRAVAIL.
Art. 93. — Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions du présent livre. Ils sont également chargés d'assurer l'exécution des articles du livre I" énumérés par l'article 107 cludit livre. . Ils constatent les infractions aux dispositions des articles 11 et