Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 327]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

criptions entre lesquelles est ainsi divisé, s'il y a lieu, l'ensemble des puits, galeries et chantiers voisins dépendant d'un môme exploitant, sous le territoire d'une même commune ou de plusieurs communes conliguës. Art. 123. — A toute époque, le préfet peut, par suite des changements survenus dans les travaux, modifier, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus, le, nombre et les limites des circonscriptions.. Art. 124. — A l'arrêté préfectoral est annexé un plan donnant la délimitation de chaque circonscription et portant les limites des communes sous le territoire desquelles elle s'étend. Ce plan est fourni par l'exploitant en triple expédition sur la demande du préfet et conformément à ses indications. L'arrêté préfectoral est notifié, dans la huitaine, à l'exoloilant auquel est remis en même temps un des plans annexés audit arrêté. Ainpliation de l'arrêté préfectoral, avec un des plans annexés, reste déposée à la mairie de la commune qui est désignée dans l'arrêté parmi celles sous lesquelles s'étendent les circonscriptions qu'il délimite; elle y est tenue, sans déplacement, à la disposition de tous les intéressés. . Art. 12b. — Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, peut dispenser de délégués toute concession de mines ou tout ensemble de concessions de mines conliguës, ou tout ensemble de travaux souterrains, de minières ou carrières qui, dépendant d'un même exploitant, emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond. SECTION

II. — Fonctions des délégués mineurs.

Art. 126. — Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de sa circonscription. Il visiie également les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers. Art, 127. — 11 doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur-le-champ au délégué par l'exploitant. Art. 128. — Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 129. — Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, sur l'avis que le délégué en a donné, tant à l'exploitant qu'au délégué suppléant. Art. 130. — Les observations relevées par le délégué dans chacune de ses visites doivent être, le jour même ou au plus tard le lendemain, consignées par lui sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. Le délégué inscrit sur le registre les heures auxquelles il a commencé et terminé sa visite ainsi que l'itinéraire suivi par lui. L'exploitant peut consigner ses observations et dires sur le même registre, en regard de ceux du délégué. Des copies des uns et des autres sont immédiatement et respectivement envoyées par les auteurs au préfet qui les communique eux ingénieurs des mines. Art. 131. — Lors de leurs tournées, les ingénieurs des mines elles contrôleurs des mines doivent viser le registre de chaque circonscription. Ils peuvent toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscription. Art. 132. — Lorsqu'un ingénieur ou un contrôleur, au cours d'une enquête, a été accompagné par un délégué mineur, les constatations matérielles relevées au cours de la visite par l'ingénieur ou le contrôleur et concernant des faits signalés par le délégué dans son rapport, sont consignées sur le registre du délégué. 1 Art. ;;)3. — Les compagnies minières sont tenues de mettre à la disposition des délégués mineurs le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière, mais seulement dans les parties qui concernent exclusivement la sécurité des ouvriers mineurs. SECTION

III. — Elections.

Art. 134. — Le délégué" et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste, dans les formes prévues aux articles suivants : Art. 135. — Sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition : I" D'être Français et de jouir de leurs droits politiques; 2" D'être inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs.