Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 329]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de voix au moins égal au quart du nombre des électeurs inscrit? Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu, Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, dans les mômes conditions de'forme et de durée. Art. 145. — Peut être annulée toute élection dans lu. nielle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies à l'article 120. Art, 146. — Après le dépouillement du scrutin, le président proclame le résultat du vote ; il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations. Art. 147. — Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet, qui en accuse réception. Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet. ' Art. 148. — En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis,au plus tard le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants. Art.-149. —En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois. Art. 150. — Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. Art. 151. — Il est pourvu, dans le mois qui suit lavacance.au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité. Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace. Art. 152. — Il doit être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui sont créées ou modifiées par application de l'article' 123.

SUR LES MINES, ETC.

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pans tous les cas où une élection doit avoir lieu pendant une suspension de l'exploitation résultant soit d'un accident, soit d'une coalition autorisée par la loi du 25 mai 1864, l'élection est renvoyée un mois après la reprise normale de l'exploitation. SECTION

IV. — Dispositions spéciales.

Art. 153. — Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à lasuite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé de l'ingénieur des mines, le délégué entendu. L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au. ministre du travail, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué. Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans. Art. 154. — Les visites prescrites par le présent chapitre sont payées par le Trésor au délégué comme journées de travail. Art. '55. — Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre du travail, lixe, pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 250 ouvriers. Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués poulies visites réglementaires est calculée sur un nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites, sans que ce nombre doulde puisse être inférieur à vingt. Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui sont payées en outre et au môme prix, sans que pourtant l'indemnité mensuelle puisse jamais être supérieure au prix de trente journées de travail. AH. 156. — Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites, tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté parle préfet. La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.