Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 330]

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LOIS,

DÉCRETS

ET ARRÊTES

Les frais avancés par le Trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes. Art. 157. — Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert peuvent, en raison des dangers qu'elles présentent être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions du présent chapitre, par arrêté du préfet, rendn sur le rapport des ingénieurs des mines. Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction doivent être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électoral et l'éligibilité.

TITRE IV. Des pénalités.

CHAPITRE I".

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 158. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les infractions au présent livre et aux règlements d'administration publique relatifs à son exécution, pour lesquelles des dispositions spéciales ne sont pas prévues dans les sections du chapitre II ci-après. Art. 159. — Les chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui ont commis une des infractions visées par l'article précédent sont poursuivis devant le tribunal de simple police, et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. Toutefois, les exploitants des mines, directeurs gérants oupréposés ne sont 'passibles de l'amende pour les infractions aux articles 9 à 12 que s'ils ont contrevenu à l'article 13. Art. 160. — L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions visées à l'article 158. Toutefois le total des amendes ne pourra pas dépasser 500 francs s'il s'agit d'infractions aux articles 9 à 13 ou aux dispositions du chapitre IV du titre Ie1' (repos hebdomadaire). Art. 161. — En cas de récidive, les contrevenants sont poursuivis devant le tribunal correctionnel et punis d'une amende de 16 à 100 francs. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait

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ETC.

oursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour oe contravention identique. irf. 162. — En cas de pluralité de contraventions entraînant s peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois l'il a été relevé de nouvelles contraventions. Toutefois, le total des amendes ne pourra pas dépasser ,000 francs s'il s'agit d'infractions aux articles 9 à 113, ou ,(i00 francs s'il s'agit d'infractions aux dispositions du chaitrelV du titre Ier (repos hebdomadaire). Art. 163. — En cas d'infraction aux dispositions concernant le avail des enfants et des femmes, l'affichage du jugement peut, ivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être rdonné par le tribunal correctionnel. Le tribunal peul également ordonner dans le même cas, l'inrtion du jugement aux frais du contrevenant, dans un ou plueurs journaux du département. .1/1164.— Les peines prévues par les articles précédents ne ntpas applicables si l'infraction aux dispositions concernant travail des enfants a été le résultat d'une erreur provenant de production d'actes de naissance, livrets ou certificats contentde fausses énonciations ou délivrés pour une autre péroné. CHAPITRE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES.

SECTION

If8. — Durée du travail.

irf. 165. — Tout chef d'établissement qui contrevient aux dissitions des articles G à 8 et aux règlements d'administration Nique promulgués en exécution de ces articles est puni d'une endede 5 à 100 francs. Art. 166. — Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes il y a d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes nies puissent s'élever au-dessus de 1.000 francs. SECTION

IL — Apprentis.

irl. 167. — Toute contravention aux articles 18, 29 et 54 est ursuivie devant le tribunal de simple police et punie d'une endede 5 à 13 francs. ans le cas de récidive, le tribunal de simple police peut proocer, outre l'amende, un emprisonnement d'un à cinq jours. DÉCRETS, 1912.

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