Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 331]

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SUR LES MINES, ETC.

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

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Art. 174. — En cas de contraventions aux dispositions du SECTION

III.

Professions ambulantes.

bapitre 1 du titre

II

du présent livre et des règlements d'admi-

istratioii publique prévus pour leur exécution, le jugement fixe Art. 168.

— Toute infraction aux dispositions dos article

et 61 est punie d"un emprisonnement de six mois k deux an; d'une amende de 16 à 200 francs.

en outre le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécuiléet de salubrité imposés par lesdites dispositions. Art. 175. — Si, après une condamnation prononcée en vertu

La condamnation pour infraction aux dispositions de l'articl

de l'article précédent, les mesures de sécurité ou de salubrité

entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de là

n'ont pas été exécutées dans le délai fixé par le jugement qui a

telle ; les père et mère peuvent être privés de la puissance pat

prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès-

nelle.

erbal, portée devant le tribunal correctionnel qui peut, après

Art. 169. — Quiconque contrevient aux dispositions de l ticle 62 est puni des peines portées à l'article 276 du eodepé

une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la [ernielii'e de l'établissement.

Dans le cas où le délit a été commis par les pères, mères

Le jugement est susceptible d'appel; la cour statue d'urgence.

tuteurs, ils peuvent être privés des droits de la puissnnce pal

Art. t"6. — En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi

nelle ou être destitués de la tutelle. Art. 170. — Toute infraction à l'article '.12 est punie d'une prisonnement d'un mois à six mois' et d'une amen.le de 1 50 francs.

devant le tribunal correctionnel et puni

d'une amende

de 50

àbOO francs, sans que la totalité des amendes puisse excéder S.000 francs. Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frappé dans les

Art. 171. — En cas d'infraction à l'une des dispositions vis

douze mois qui ont précédé le fait qui fait l'objetde la poursuite,

dans le présent chapitre, les autorités municipales sont teni

d'une première condamnation pour infraction aux dispositions

d'interdire toutes représentations aux individus désignés enl'

'isées di!ns l'article 173.

ticle 60.

Art. 177. — Les articles 68, 69, 70, 107, 173 à 176, 178 et 179

Gesdites autorités sont également tenues de requérir laju: ficalion, conformément à l'article 92, de l'origine et de l'iden

ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat. Un règlement d'administration

publique fixe les conditions

de tous les enfants pinces sous la conduite des individus :

dans lesquelles sont communiquées par le ministre du travail

désignés. A défaut de cette justilication, il en est donné

aux administrations intéressées les constatations des inspecteurs

immédiat au parquet.

du trav.iil dans ces établissements.

SECTION IV. —

Travail des étrangers. SECTION VI. —

Inspection du travail.

Art. 172. — La contravention à l'article 64 du présent livre punie des peines de simple police.

Art. 178. — Sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas Je récidive, de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui ont mis

SECTION V. —

Hygiène et sécurité des travailleurs.

Art. 173.— Les chefs d'établissements, direcleurs, gérant préposés qui ont contrevenu aux dispositions des chapitres le du titre

II

du présent livre et des règlements d'administrat

publique relatifs à leur exécution sont poursuivis devant letn nal de simple police et punis d'une amende de 5 à 15 francs. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrat' tions distinctes constatées parle procès-verbal, sans toutefois le chiffre total des amendes puisse excéder 200 frane<.

obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur. Art. ;79. — Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables a ceux qui se rendent coupables de faits de même nature

à

l'égard des inspecteurs. Art. 180. — Sont poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810 tous ceux qui apportent une entrave aux visites tl constatations des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs,