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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ou contreviennent aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre (délégués mineurs). Art. 181. — Ceux qui, soit par voies de fail, violences, menaces dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être prive de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 à 2.000 francs.
CHAPITRE III. ■ CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. —
RESPONSABILITE
CIVILE.
Art. 182. — L'article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes est applicable aux condamnations-prononcées en vertu du présent titre, sauf dans le cas des articles 1 à 5, 14 à 16, 20 à 28, 52, 53, 55, 56, 58, 71 à 74, 76, 83 à 87, 89 à 91, concernant le travail des enfants et des femmes, et des articles 78 à 80, concernant l'emploi de la céruse. Art. 183. — En cas d'infractions en récidive, aux articles précités concernant le travail des enfants et des femmes, les tribunaux correctionnels peuvent appliquer l'article 463 du code pénal, sans qu'en aucun cas l'amende, pour chaque contravention, puisse être inférieure à 5 francs. Art. 184. — Les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. Dispositions finales. Art. 185. — Les règlements d'administration publique nécessaires à l'application des dispositions concernant le travail des enfants et des femmes et l'inspection du travail sont rendue.après avis de la commission supérieure du travail et du comité consultatif des arts et manufactures. Le conseil général des mines est appelé, en outre, à donner son avis sur les règlements prévus en exécution des articles 28 et 56. Art. 186. — Les règlements d'administration publique prévus par les articles 67 et 80 sont rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures.
SUR LES MINES, ETC.
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,e co^eil supérieur d'hygiène publique, en ce qui concerne .„ règlements généraux prévus sous le n° 1 de l'article 67, et la ommission d'hygiène industrielle, en ce qui concerne le règlement prévu par l'article 80, sont en outre appelés à donner leur aV
^, _ Les dispositions du présent livre s'appliquent aux ( i87 étrangers travaillant dans les établissements qui y sont désignés.