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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
ÉTABLISSEMENT, OUVRAGES DE
PAR
AD X
INGÉNIEURS
PERMISSIONS
DISTRIBUTION
DE
VOIRIE,
DES
DE
MINES,
ETC.
CANALISATIONS ET
OU DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE,
blait normalement ne devoir revêtir que le caractère d'une occupation provisoire', précaire, révocable, et rester presque exclusivement réservé à des lignes particulières, à de petites distriLtions locales ou à des lignes de transport d'énergie ne faisant l,|ue traverser les communes sans y faire de distribution, tend aujourd'hui à assurer aux entreprises de distribution publique qui y sont soumises une permanence de durée contraire à l'essence même d'une telle autorisation, et susceptible d'apporter les plus sérieuses entraves au'développement du régime normal delà concession, régime qui par sa nature même est applicable, de préférence à tout autre, aux entreprises ayant pour objet une dis:i ibution publique. Les inconvénients d'une pareille situation avaient été, dès les premiers temps de l'application de la loi de 1906, pressentis par
INSTRUCTIONS.
Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes à M. le préfet du département d
Paris, le 1" octobre 1912 .*). Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juin 1906 " , une distribution d'énergie électrique empruntant, sur tout ou partie de son parcours, des voies publiques, peut être établie et exploitée soit en vertu de permissions de voirie, soit en vertu de concessions. Par application de ces dispositions, un grand nombre de distributions ont été installées, depuis la mise en vigueur delà loi, sous le régime des permissions de voiries, c'est-à-dire sous les seules conditions de précarité et de révocabilité spéciales à ces autorisations et sans qu'aucun acte officiel ait réglé ou approuvé les conditions d'exploitation de l'entreprise. Or, si l'on considère que le retrait de ces permissions ne peut, suivant la jurisprudence actuelle du conseil d'Etat, être fondé sur d'autres motifs que ceux qui sont tirés des exigences delà loi, de l'intérêt de la voirie ou de la sécurité publique, il en résulte que les entreprises ainsi autorisées risquent de constituer de véritables monopoles de fait, sans charges, sans durée définie, n'offrant aucune garantie pour la sauvegarde des intérêts du public.
C'est
l'administration. Dans une circulaire du 3 août 1908, portant envoi du règlement d'administration publique du 3 avril de la même année (*), l'attention des préfets et des ingénieurs avait été appelée sur les avantages que présente pour la collectivité l'adoption du régime de la concession. La circulaire du 20 mai 1910, annexée au cahier des chargestype du 30 novembre 1909 (**), avait invité, d'autre part,les ingénieurs du contrôle à proposer le refus des permissions de voirie, même pour les lignes de distribution àgrande distance, « toutes les fois que l'établissement de ces lignes constitue un obstacle pour la création ultérieure ou le développement de réseaux présentant un caractère d'intérêt général »; Néanmoins, dans certaines régions, les installations par permission de voirie se sont multipliées, et clans plusieurs départements les ingénieurs du contrôle en ont signalélesgraves inconvénients. , . ' ~ • Certains demandeurs de permissions de voirie semblent avoir eu surtout pour but, en adoptant le régime de la permission, d'acquérir, sur le domaine public, des droits d'occupations qu'ils entendent-négocier à leur profit. D'autres paraissent avoir recherché dans les permissions de voirie le moyen d'éluder l'application" du régime des concessions. Établis d'abord dans une commune, au titre d'entrepreneurs de distribution purement locales qui leur permettait d'obtenir des conditions exception-
ainsi que le régime de la permission de voirie, qui sem-
(*) Non insérée à sa date. (**) Volume de 1906, p. 174.
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(*) Volume de 1908, p. 293 et 523. (**) Volumes de 1909, p. 343, et de 1910, p. 258.