Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 335]

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iiers. Elle peut, en conséquence, imposer aux permissionnaires toutes les conditions qu'elle juge utiles à l'intérêt public, pourvu que ces conditions ne soient pas contraires aux lois et règlements; et si les pemissionnairesne se conforment pas, après mise en demeure, aux obligations qui leur sont ainsi imposées, les permissions peuvent être révoquées conformément aux règles admises par la jurisprudence en pareille matière et confirmées expressément par l'article 12 du décret du 3 avril 1908. En raison de la diversité très grande des distributions d'énergie électrique, les conditions à imposeraux permissionuairesne peuvent être identiques dans tous les cas. A ce point de vue les distributions peuvent, comme je l'ai indiqué ci-dessus, être divisées, suivant les circonstances, en trois classes : 1° Lignes particulières et lignes assimilées. — Les lignes particulières sont les lignes établies par un particnlier pour son propre usage. Leur installation sur le domaine public peut être autorisée tant que leur présence ne gêne pas les services publics installés ou à installer ; mais, en raison de leur nature même, la faculté d'occuper le domaine public ne constitue qu'une simple tolérance, sans qu'aucun droit puisse être créé à leur profit, au détriment de la collectivité. Il convient donc que la permission de voirie détermine expressément les ouvrages qu'elle autorise, étant stipulé que tout branchement nouveau fera l'objet d'une autorisation nouvelle et que le permissionnaire sera tenu de modifier ou de déplacer ses lignes, à ses frais, toutes les fois que ce déplacement ou cette modification seront reconnus nécessaires pour l'exécution des travaux prévus à l'article 55 du décret du 3 avril 1908, travaux au nombre desquels se trouvent les ouvrages établis pour le service des concessions de distributions d'énergie électrique déclarées ou non d'utilité publique. 2° Lignes de transport d'énergie électrique destinées à ;!csservir des services publics et accessoirement des particuliers. — Les lignes de transport desservant des services publics peuvent être établies indifféremment, soit par concession, soit par permissions de voirie. Les ingénieurs du contrôle ne devront toutefois pas perdre de vue que l'occupation, sur ou sous la voie publique, autorisée par permission de voirie, risque de constituer au profit des occupants un monopole de fait susceptible de gêner dans l'avenir la création de nouvelles entreprises, même sous le régime de la

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concession; ils doivent, en conséquence, proposer le refus des permissions de voirie pour les lignes de distribution à grande distance toutes les fois que l'établissement de ces lignes constitue un obstacle pour la création ultérieure ou pour le développement d'un réseau présentant un caractère d'intérêt général. Lorsque l'établissement des lignes de transport par permissions aura été jugé possible, aucune obligation spéciale ne doit être imposée au permissionnaire; le déplacement ou la modification éventuelle des lignes sont réglés, dans chaque cas d'espèce, par application de l'article 55 du décret du 3 avril 1908. Il importe toutefois que chaque permission mentionne explicitement la destination de la distribution qu'elle autorise. Si la distribution cesse d'être affectée à la destination indiquée, la permission doit, sans être révoquée par application de l'article 12 du décret du 3 avril 1908, soit être renouvelée en vue d'une nouvelle destination. Lorsque les services publics alimentés auront pris tin, l'autorité administrative pourra soit faire enlever les lignes, soit subordonner leur maintien à l'acceptation par le oermissionnaire des conditions générales imposées aux lignes particulières. Les mêmes mesures doivent être adoptées à l'égard des lignes mixtes qui, tout en desservant des services publics, alimentent quelques clients particuliers. 3° Lignes de distribution publique. — Lorsqu'un particulier demande à établir sur une voie publique quelle qu'elle soit, de grande ou de petite voirie, des ouvrages permanents de distribution proprement dits, destinés à un usage collectif pour faire commerce de leur exploitation, l'autorité compétente n'a plus seulement à examiner la question de savoir si l'existence de ses ouvrages est compatible avec l'utilisation normale des voies publiques, elle doit examiner en outre si l'exploitation projetée ne risque pas de créer un obstacle à l'organisation et au fonctionnement des services publics. En pareil cas, le régime de la concession est préférable au régime de la permission de voirie. Ainsi que le rappelaient en effet.les circulaires du 15 août 1893, et du 3 août 1908, le nombre des canalisations est limité par le peu de place disponible sous la chaussée ou le long des façades et surtout par les inconvénients que présentent le remaniement fréquent des chaussées en cas de canalisations souterraines multiples et le voisinage de plusieurs conducteurs aériens à haute tension. La faculté d'occuper le domaine public ne peut dès lors être