Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 354]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

— En cas de révocation de l'autorisation ou en cas de cessation de l'occupation du.domaine public, 1 permissionnaire ser ten d'enlever à frais, et sans indemnité, toutes celle.; des installations qui se trouvent sur ou sous la voie publique, et de rétablir les lieux dans leur état primitif, sauf le cas où l'État ou 1 . C0ln mune déclarerai vouloir reprendre à dire d'experts tout ou partie des canalisations, ouvrages et installations.

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ART. 10.

AfPfREILS A VAPEUR. — CONTRÔLE DES

■ DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Le ministre du travail et de la prévoyance sociale,

Toutefois, 1 permissionnaire pourr abandonner, sans indemnité les canalisations, souterraines à condition qu'elles n'apportent cucunè gêne aux services publics.

à Messieurs les inspecteurs divisionnaires du. travail.

Faute par 1 permissionnaire de satisfaire aux obligations du présent article, il sera procédé d'office et à frais à l'enlèvement des installations dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus AHT. H. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. ART. 12. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions d éner»ie électrique et le receveur municipal sont chargés, chacun en.?, qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont ampli.v a leur sera adressée ainsi qu'au permissionnaire qui devra, au préalai .avoir accepté, sans réserves, les clauses et conditions de la présente utorisation (n).

TUYAUTERIES. — SURVEILLANCE

riESSOiU'ISSANT EXCLUSIVEMENT AU SERVICE DES MINES, SOUS L'AUTORITÉ

Paris, le

13

novembre

1912.

■ Le 25 février 1911, une enquête vous a été prescrite en vue de rechercher si les prescriptions générales à l'article 2 de laloi du 12juin I893(*) sont suffisantes pour assurer, dans de bonnes conditions, la sécurité

des travailleurs au point de. vue des

risques de rupture des conduites de vapeur qui ne sont pas réglementées par le décret du 9 octobre 1907 (**) portant règlement pour les appareils à vapeur à terre. [1 est résulté de cette enquête que diverses mesures pourraient

Le maire.

utilement être prescrites à cet effet (installation de clapets et épreuves de tuyauteries, par exemple), mais que ces mesures

Lu et accepté : Le permissionnaire,

paraissent intimement.liées avec les prescriptions du règlement des appareils à vapeur dont le contrôle est confié aux ingénieurs des mines. Mon prédécesseur a, en conséquence, demandé à M. le ministre des travaux publics s'il n'y aurait pas lieu de rétaMirles

tuyauteries » au nombre des appareils à vapeur dont la

surveillance est assurée, au point de vue de la sécurité, par le personne] des mines.

L'affaire a été soumise à l'examen de la commission centrale des machines à vapeur, qui a chargé M. Wàlckenaer, inspecteur général des mines, de lui présenter un rapport sur la question.

Le rapporteur expose en particulier que « le service des mines n'a jamais exercé sur les tuyauteries de vapeur de surveillance

proprement dite et que le règlement du 9 octobre 1907 les a laissées de côté ». Et il ajoute : «Mais il esta noter que cette abstention neprovient nullement de ce que l'administration aurait entendu, en principe, substi(n) Ampliation du présent arrêté devra être adressée, suivant les MS,W ingénieurs en chef des services intéressés, à l'agent voyer en chef voyer cantonal. Les mots : « directeur des domaines», seront remplae : :s tes mots: « trésorier-payeur général », pour les routes départementales («su k» mots : « percepteur» ou > receveur municipal », pour les chemins vici

tuer en matière de tuyauterie à la surveillance technique du service des mines une surveillance de même ordre qui serait exer0 volume de 1893, p. 365. Ci Volume de 1907, p. 417. DÉCRETS, 1912.

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