Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 355]

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cée parles inspecteurs du travail. Par leur nature, les tuyauteries rentrent bien dans l'ensemble de ce quiconstitue, au sens large, les appareils à vapeur, appareils dont la réglementation et la surveillance, pour autant que besoin est, ressortissent, en vertu d'une tradition ancienne et constante, au département des travaux publics. Lorsque, dans la loi du 12 juin 1893, le Parlement a eu soin d'insérer un article 13 ainsi conçu : « Il n'est rien innové quant à la surveillance des appareils à vapeur », les mots « appareils à vapeur » ont certainement été employés dans ce sens général; le législateur de 1893 n'a pas voulu innover davantage en ce qui touche la surveillance des tuyauteries à vapeur ou des cylindres à vapeur, ou des récipients à vapeur de moins de 100 litres, qu'en ce qui touche la surveillance des générateurs de vapeur où des récipients à vapeur de plus de 100 litres. « Que le département des travaux publics, resté compétent dans tout ce domaine, ait jugé à propos de soumettre ies générateurs de vapeur, sauf ceux de moins de 25 litres et ceuxoùla pression ne peut dépasser 300 grammes, à une série de prescriptions, de soumettre aussi certains récipients aux prescriptions du titre V du décret, mais de ne pas y soumettre certains autres récipients et de n'édicter, en ce qui touche les tuyauteries, aucune prescription réglementaire, il y a là le résultat d'une appréciation sur la nature et la grandeur des risques et sur le degré d'utilité des prescriptions qui pourraient être édictées, mais il n'y a pas un principe attributif de compétence. « La conclusion qui ressort de ces remarques n'a d'ailleurs rien de contraire aux vues de M. le ministre du travail : il fait remarquer lui-même dans sa lettre que, si l'on assujettissait les tuyauteries de vapeur à certaines mesures préventives, ces mesures seraient, par leur nature, « intimement liées avec celles dont le service des mines assure déjà l'application »; « Reste la question de savoir si le système abstentionniste adopté par le règlement de 1907 à l'égard des tuyau .ries de vapeur est justifié ou s'il y aurait lieu d'assujettir celte ; rtie des installations à des prescriptions et à des mesures préventives dont, à raison des remarques qui précèdent, il appartiendrait au service des mines d'assurer l'exécution. » Après avoir noté que la situation est exaclement la même dan' les pays industriels voisins, notamment en Belgique eî en Allemagne et exprimé l'avis que la « question d'une régleir.entalifH éventuelle des tuyauteries... apparaît comme fort co:!-pleie délicate », M. Walckenaër ajoute :

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« Assurément ces considérations ne tranchent pas la question elle soussigné n'est nullement d'avis que l'administration des travaux publics doive se désintéresser des dangers des tuyauteries de vapeur. « Les pressions en usage vont croissant ainsi que les températares de la vapeur surchauffée ; les installations industrielles tendent de plus en plus à se concentrer dans de grandes installations, qui comportent, notamment pour l'alimentation des turbines à vapeur de grande puissance, des canalisations de diamètre considérable. Ces circonstances donnent une importance et une actualité particulières à l'étude de cette question; la suite à donner à la communication de M. le ministre du travail doit donc êlre de poursuivre très attentivement cette étude, dont il serait d'ailleurs prématuré de préjuger dès aujourd'hui la conclusion. » Il termine par les conclusions suivantes : « Il y a lieu de répondre à M. le ministre du travail et de la prévoyance sociale, conformément aux observations qui précèdent, que, s'il est reconnu nécessaire de soumettre les tuyauteries de vapeur à des mesures réglementaires, c'est au département des travaux publics (abstraclion faite de ce qui concerne la navigation maritime) qu'il incombera de promouvoir des mesures et d'en assurer l'exécution ; mais que la question ne laisse pas d'être complexe et d'une appréciation délicate, que dans aucun des pays industriels voisins, Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, on n'a pas cru devoir jusqu'à présent réglementer les tuyauteras de vapeur des usines; que cette remarque, toutefois, ne tranche pas la question et que l'administration des travaux publics ne manquera pas de poursuivre attenlivement l'étude commencée à cet égard. » Ces conclusions ont été adoptées par la commission centrale les machines à vapeur, et M. le ministre des travaux publics s'est rangé à t it avis de la commission. Jai l'honneur de vous informer que je partage cette manière s voir. Vous devrez donc considérer les tuyauteries de vapeur comme rentrant dans l'ensemble de ce qui constitue les appareils atapeur, appareils dont la surveillance ressortit exclusivement au »nce dos mines,sous l'aulorité du ministre des travaux publics. Je vous adresse ci-joint un nombre suffisant d'exemplaires de préserve circulaire pour les inspecteurs placéssous vosordres. Léon

BOURGEOIS.