Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 356]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

AUTOMOBILES DES DU

6

MARS

SÉRIES

1909

W.

EXÉCUTION

DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

ET DE LA CIRCULAIRE DU

1er

AVRIL

1909.

Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, à Monsieur le Préfet du département d Paris, le 15 novembre 1912. Un arrêté du ministre des travaux publics, du 6 mars 1909, concernant les dispositions des numéros d'immatriculation des automobiles a admis, par son article 2, cjue les « numéios d'immatriculation attribués aux maisons de 'construction ou de commerce, pour les automobiles à vendre et empruntés à la série spéciale assignée aux véhicules de cette catégorie, pourront être inscrits sur des plaques amovibles, conformes d'ailleurs aui prescriptions de l'arrêté du 11 septembre 1901 ». Cette série est désignée sous la lettre W, suivie d'un numéro spécial pour chaque arrondissement minôralogique. Mais en accordant ces avantages exceptionnels, l'administration avait eu.soin, dans la circulaire du 1er avril 1909, à laquelle je vous prierai d'ailleurs de vous reporter, de spécifier très nettement, dans son dernier paragraphe, « qu'il ne devait pas être perdu de vue que les véhicules automobiles susceptibles d'être mis en circulation dans ces conditions seront exclusivement les véhicules à vendre qui, pendant qu'ils restent la propriété provisoire de la maison de construction ou de commerce, ont à circuler en vue de leur vente ». •Or, des renseignements qui. me sont parvenus de différents côtés, il paraît résulter que certains industriels ou commerçants qui, en conformité des textes précédents, ont obtenu pour des voitures à vendre, des numéros d'immatriculation de la série W ne se conforment pas exactement aux restrictions auxquelles l'usage de ces numéros était obligatoirement subordonne1. Les numéros d'immatriculation W seraient, au mépris des règlements, apposés sur des voitures servant à l'usage personnel des industriels et à celui de leur famille, soit encore sur des véhicules automobiles loués. Il ne vous échappera pas qu'il y a lieu de réprimer ces abus, qui ont le grand inconvénient de sous traire aux taxes fiscales des voitures qui, normalement, doiven

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supporter les impôts frappant sans exception les voitures particulières ou les voilures de location. je vous invite, en conséquence, à donner aux agents préposés à la surveillance des voitures automobiles des instructions en vue de .s'assurer que les véhicules qui, dans l'intérieur de votre département, circulent comme << véhicules à vendre » remplissent bien les conditions spécifiées dans l'arrêté du 6 mars 1909 et la circulaire du 1er avril suivant. . Ces conditions excluent du bénéfice du système les véhicules déjà vendus, ceux qui circulent pour le service personnel du constructeur ou commerçant ou de sa maison, ainsi que les véhicules loués, sauf pour de courts essais effectués en vue de leur vente. Je rappelle également que la circulaire du 1eravril 1909 a indiqué très explicitement les moyens propres à permettre au service des Mines une surveillance efficace, et il importe que ces moyens ne soient pas perdus de vue. En cas d'abus constatés et s'il s'agit de véhicules compris dans l'arroniiissement minéralogique auquel votre département est rattaché, vous devrez, en dehors des conséquences pouvant résulter des contraventions relevées, en donner avis à la direction des contributions directes pour qu'il soit fait application aux contrevenants de la double taxe prévue par l'article 12 de la loi du 2 juillet 1862. Vous aurez, en outre, à en tenir compte lors du renouvellement annuel des cartes de circulation et restreindre le nombre des cartes délivrées aux industriels ou commerçants en défaut dans la proportion convenable ; s'il s'agit au contraire, de voitures appartenant à un autre arrondissement minéralogique, je vous demanderai de vouloir bien me donner immédiatement connaissance des constatations qui auront été faites. J'adresse directement ampliation de la présente circulaire aux ingénieurs des mines. Jean DUPUY.