Annales des Mines (1912, série 11, volume 1, partie administrative) [Image 380]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret, du 28 décembre 1912, portant institution de la concession de mines d'arsenic et "métaux connexes de MATRA (Corsei. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 12 août 1908, par la société « l'Arsenic » à l'effet d'obtenir la concèssion de mines de réalgar et métaux connexes sur le territoire des communes de Matra et de Moïta, arrondissement de Corte (Corse) ; Les plan, en triple expédition, statuts et pouvoirs produits à l'appui de ladite pétition : L'avis au public, du 5 décembre 1908; Les numéros du journal le « Pascal Paoli » des 26 décembre 1908 et 23 janvier 1909 et du Journal officiel des 7 janvier et 7 février 1909, dans lesquels leditavis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Le rapport du service des mines, du 28 décembre 1909 ; L'avis du préfet du département de la Corse, du 10 janvier 1910; Les avis du conseil général des mines, des 18 mars, 6 mai 1910 et-3>mai 19L2; Vu.la. lettre en date du 4 juin 1912, par laquelle la so titionnaire offre de verser à l'État, à titre de fonds de concours, pour des études intéressant l'industrie minièrë/et pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, de- produits nets de la liquidation de la société; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 8 juillet 1913; Vu la-loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois des 9 ma' i>«. 27 juillet 1880 et 23 juillet 1907 (*) ; . Les décrets des 3 janvier 1813 et 14 janvier 1909 (**) ; Le conseil d'Étal entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à la société « l'Arsenic » àfs mines d'arsenic et métaux connexes comprises dans les ".mites ci-après définies, communes de Matra et de Moïta, arrondissement de Corte, département de la Corse. (*) Volumes de 1866, p. 56; de 1880, p. 239, et de 1907, p. 288. (**) Volume de 1909, p. 91.

SUR LES MINES, ETC.

.763

Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession ieUt-tra, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite DB, allant du sommet du MontePrun :>, point D, au sommet du mont Rosso, point B; kYest, parune ligne droite BC, allant dudit point B aune iborne en pierre de taille située au confluent du ruisseau de Siala et de la rivière Bravone, sur la rive gauche de ladite rivière et sur la rive Iroite du ruisseau de Siala, point C; A l'ouest, parune ligne droite CD allant dudit point C au point D ie départ;

' » Lesdites limitesrenfermantune étendue superficielle de 267hectares. Art. 3. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 10 centimes par hectare de terr; in compris dans la concession. A i. 4. — Il est pris acte .de l'offre ci-dessus visée faite par la société concessionnaire de verser à l'État, à titre de fonds de .concours, pour des études intéressant l'industrie minière ou pour des œuvres intéressant les ouvriers mineurs, une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation et, le cas échéant, des produits nets de la liquidation. Cette fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation sera égale à 20 p. 100 du montant des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires ét porteurs de parts sou-i la forme de dividende ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5p.l00des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. La fraction des produits nets de la liquidation sera également de 20 p. 100, le tout conformément aux conditions de l'offre faite par la société concessionnaire. Art. 5. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois avant l'époque à laquelle elle aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et elle joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations; 2' Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient