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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions au moins pour la portion de gîte à laquelle elle entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminés par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril ma modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'État. Art. 6, — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 7. -- Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 28 décembre 1912. A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Jean DUPUY. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Léon BOURGEOIS.
ANNEXE.
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A M. le ministre des travaux publics. Paris, le 4 juin 1312. Monsieur le ministre, La Société anonyme « l'Arsenic », dont le siège social est à Paris, cidevant, 2, rue de la Pépinière et actuellement 13, rue Taitbout, représentée par M. Boin, officier de la Légion d'honneur, président du couseil d'administration,
SDR LES MINES, ETC.
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V l'honneur d'exposer à M. le ministre des travaux publics ce qui suit : En vertu d'autorisations à elle accordées par les propriétaires du sol, la société a effectué des travaux de recherches qui l'ont amenée à introduire, le 18 août 1908, une demande enconcession de mines de réalgar et métaux connexes sur le territoire des communes de Matra et de Jloïta. arrrondissement de Corte, département de la Corse. La société pétitionnaire offre de verser à l'Etat une fraction des bénéfices nets annuels de l'exploitation de la mine, et le cas échéant, des bénéfice? de la liquidation de la société concessionnaire. Cette part sera déterminée à forfait et sera égale , aux 20 p. 100 du montant des sommes distribuées au cours de chaque exercice social aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividende ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont ios actions seront libérées et non amorties. À l'expiration de la société, toutes les valeurs provenant de la liquidation après extinction du passif et après prélèvement des sommes nécessaires pour compléter l'attribution de 5 p. 100 pour chaque année écoulée s'il y a lieu au capital-actions versé et non amortie et pour rembourser ce capital, sont réparties entre l'Etat et la société, les sommes versées à l'Etat représentant 20 p. 100 de celles restant à la disposition de la société. . Pour assurer l'exécution de la présente convention, l'ingénieur des minet; du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes, par les statuts et parle premier alinéa de l'article 33 delà ioi du 24 juillet 1867 (*). La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation versée à titre de fonds de concours sera mise à la disposition de l'Etat pour être affectée par moitié à des études et travaux entrepris par le service des mines en vue de développer l'industrie minière en France ou d'améliorer les conditions de l'exploitation; et par moitié à des institutions d'assistance ou de prévoyance au profit des ouvriers mineurs etde leurs familles. Le versement de 20 p. 100 continuera à être effectué par la société concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fond:, versés à l'Etat une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus. 11 est bien entendu que le versement prévu par la présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de la société l'Arsenic. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de notre haute et respectueuse considération. G. BOIN.
O Volume de 1867, p. 290.