Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 59]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

1) Combustibles, pétroles et bitumes;

2) Sel gemme, sels associés et sources salées, nitrates, sociés et phosphates; 3) Nickel, fer chromé, cobalt, manganèse et fer; 4) Toutes autres substances. La concession d'un gîte d'une substance entraîne la « sion de toutes les autres substances de même catégorie, rn: peut être institué, même en faveur de personnes différent dans les mêmes terrains, des permis de recherche ou des cessions de mines, distinctes entre elles, de chacune des ca ries de substances; de même il peut être institué sur les m terrains des permis de recherche ou des concessions de m et des permis d'exploitation d'alluvions. Art. 7. — Le concessionnaire ou le permissionnaire a 1„ de disposer, pour le service de sa mine et des industries qaj rattachent, des substances non concessibles dont l'abatage inséparable des travaux que comportent la recherche ou ploitation de la mine. Art. 8. — En cas de contestation sur le classement légal d substance ou d'un gîte minéral, il est statué par le gouven en conseil privé, sur le rapport du chef du service des mini après avis du comité consultatif des mines. Art. 9. — Le permis de recherche de mines et le permis d ploitation d'alluvions constituent un droit immobilier, Irans sible, indivisible, non susceptible d'hypothèque. La concession de mine constitue une propriété, distincte, propriété du sol, perpétuelle, immobilière, disponible et In missible comme toute autre propriété immobilière, sous ié« des dispositions contraires du présent décret. Art. 10. —Toute personne peut, quelle que soit sa national après avoir justifié de son identité, si elle en est requise, i nir ou acquérir un ou plusieurs permis de recherche, un ou, sieurs permis d'exploitation d'alluvions, une ou plusieurst cessions de mines. La justification de l'identité, pour les personnes de nation étrangère, s'établit au moyen soit de pièces émanant des au! tés de leur pays visées par le consul de France, soit d'une talion du consul, en Nouvelle-Calédonie, de leur pays d'orL Toute société peut, quelle que soit sa nationalité, obtenir acquérir un ou plusieurs permis de recherche, un ou plusi permis d'exploitation d'alluvions. Ne peuvent être propriétaires, possesseurs ou

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de concessions de mine que les sociétés constituées conformément à la loi française et dont le siège social est soit en France, soit dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat. En cas de violation des prescriptions du paragraphe précédent, la déchéance pourra être poursuivie, dans les conditions révues à l'article 54 ci-après. Art. 11. — La mention de l'institution des permis de recherche, permis d'exploitation d'alluvions et concessions de mines, ainsi que la transcription ou la mention analytique de tous changements, mutations, actes civils ou judiciaires les concernant, sont transcrits ou mentionnés au bureau de l'enregistrement ou des hypothèques de la situation des biens, selon les conditions et avecfflBeffcts judiciaires prévus par les lois en vigueur pour les es immobilières. transfert ou abandon de droits de propriété, relatifs aux rmis de recherche, aux permis d'exploitation d'alluvions et aux oncessions doivent, en outre, être déclarés au chef du service des mines. Ils sont inscrits sur un registre spécial qui est communiqué à tout requérant. Le déclarant doit fournir tous renseignements utiles au sujetde la nature dudit transfert ainsi que de la nationalité, de la personnalité et de la situation juridique du nouveau permissionnaire ou concessionnaire; pareille déclaradon doit être faite pour toute amodiation de permis et de con:ession. Le permissionnaire ou concessionnaire qui a omis de faire es déclarations prescrites ci-dessus, demeure chargé des obligations prévues par le présent décret et reste responsable des infractions audit décret, sans' préjudice de la responsabilité du louveau concessionnaire ou permissionnaire ou de l'amodia.aire. En cas d'opposition au transfert ou de contestation sur sa valiité, portée devant les tribunaux et signifiée au chef du service bes par acte extrajudiciaire, l'enregistrement ne devient I^Jf qu'après décision de l'autorité judiciaire. Le receveur de l'enregistrement et le conservateur des hypothèques doivent donner avis au chef du service des mines de .oute transmission et mutation concernant les permis de reberche, permis d'exploitation d'alluvions ou concessions ; ces transmissions ou mutations sont transcrites par les soins du chef du service des mines sur le registre spécial prévu au présent article.

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^as de décès du titulaire d'un permis de recherche, d'un