Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 60]

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dis

LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

LES

MINES,

ETC.

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permis, d'exploitation d'alluvions ou d'une concession de d'une catégorie déterminée, dans un périmètre limité par un les ayants ayants droit doivent satisfaire aux prescriptions d>;s « carré dont les cotés ont une longueur de 300 mètres au moins et de 5 kilomètres au plus et sont orientés suivant les directions 10 et 13 du présent décret. nord-sud et est-ouest vrais. Art. 12. — Toutes demandes, requêtes ou opposilioi Art. 17. — Le permis n'est pas opposable aux titulaires de perà l'application du présent décret doivent indiquer b mis délivrés pour la recherche de substances d'une autre caléélu par leurs auteurs à Nouméa. A ce domicile élu seront valablement faites aux intéressiKr'enotifications administratives ainsi que les significationsf^^Brré délimité par le permis empiète sur la surface d'un recliel che tiers de tous les actes de procédure concernant l'applicati^^V ' antérieurement délivré ou d'une concession de mines dérivant d'un tel permis et portant sur la même catéprésent décret. Adéfaut de domicile élu aulieudit, les notifications ou si-gorie de .substances., les droits du permissionnaire sont réduits la cations seront valablement faites, en ses bureaux, au «nurer.» ^rliv ,le ce carré cIui "'empiète pas sur le terrain compris qui dressera procès-verbal des notifications administratifs lesdils permis ou concessions. visera les exploits d'huissier signifiés au nom des tiers. Art. 18. - Le demandeur a la faculté de s'assurer un droit de priorité pour l'obtention du droit de recherche dans les terrains Si les divers actes relatifs à la recherche et à l'exploita , situés à l'intérieur des permis grevés de droits antérieurs commines doivent être accomplis par mandataire, celui-ci cl r pris dans le carré demandé, à la condition d'en faire la déclaraduire une procuration dûment établie de son mandat. lion au chef du service des mines et moyennant le payement des Art. 13. — Les sociétés formées en vue de la rechercli ...Frais de vérification, suivant un tarif el des règles arrêtées par le l'exploitation des mines ou alluvions sont tenues de rem gouverneur en conseil privé, sur la proposition du chef du serchef du service des mines un exemplaire de leurs slati vice des mines, après avis du comité consultatif des mines. liste de leurs administrateurs. Tout changement aux slati La déclaration prévue au paragraphe précédent doit êlre la liste des administrateurs doit également être porté à adressée au chef du service des mines, dans le délai d'un mois naissance du chef du service des mines. qui suit la notification de l'avis envoyé, à cet effet, à l'intéressé Ces sociétés, ainsi que tous individus possédant collecti . aussitôt après l'examen de sa demande. Elle comporte l'obligades permis de recherche, des permis d'exploitation d'à tion, pour le demandeur, d'accepter l'annexion à son permis de ou de concessions, doivent faire connaître le nom de leut recherche, au furet à mesure de leur disponibilité, de la totalité Ni sentant dans la colonie au secrétaire général et au des terrains qui ne peuvent lui être momentanément accordés. vice des mines. I La durée totale de la validité du permis, ainsi complété, se Art. 14. — Toutes les requêtes concernant l'applica confond avec celle du permis initial de recherche. En outre, le présent décret adressées à l'administration doivent êln aayement de la redevance, prévue à l'article 19 ci-dessous, afféen français et signées en caractères français. . rente ÈÉi superficie complémentaire est, sous peine d'annulation Art. 13. — U est interdit au personnel de l'Etat ou d . le permis entier, effectué dans les conditions prévues à barnies en service en Nouvelle-Calédonie de prendre un iole 24. direct ou indirect dans la recherche ou l'exploitalion des 1 „ . Le droit de priorité prévu au présent article ne peut, en auou alluvions. un cas, être exercé par le demandeur d'un permis de redierche superposé vis-à-vis des permis antérieurement délivrés TITRE II. lont ce demandeur est déjà titulaire. DES PERMIS DE RECHERCHE. Art. 19.— La délivrance des permis de recherche est soumise iu payement d'une redevance dont l'assiette et le taux sont Art. 10. — Le permis de recherche s'acquiert à la pi •églés conformément aux dispositions régissant les taxes locales. la demande faite au chef du service des mines. 11 confère! slii^^^H — Toute demande de permis de recherche doit, à exclusif de faire tous travaux pour là recherche des