Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 112]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Sont annulées d'autre part toutes celles des inSlruclions tenues dans les circulaires des 18 octobre 1907, 30 marsl 15 septembre 1908 (*), 27 août 1909, qui ne sont pas d'à avec les instructions ci-dessus. Il y aura lieu au contraire det tinuer à tenir compte de celles des dispositions de ces ci laires qui n'ont pas élé modifiées par le nouveau décret.

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des travaux publics, être réunis en une circonscription unique. — L'ingénieur en chef du contrôle des distributions d'énergie est assisté d'agents dont le nombre et la répartition sont lar le ministre des travaux publics suivant l'importance des lions à contrôler. L'inspection des services de contrôle est assurée par des

tant de la combinaison de l'un et de l'autre décret. Les dir

|urs généraux. . — Les inspecteurs généraux, ingénieurs en chef et autres rlu contrôle sont nommés par arrêté du ministre des travaux kt pris dans les cadres des ponts et chaussées, des mines ou des jhes, sous réserve des dispositions de l'article 7. Jgénieurs en chef et les autres agents du contrôle sont pris dans

tions anciennes figurent dans ce texte en caractères ordinai

Jnnel en exercice dans le département.

.

Afin de rendre plus facile l'application de la règlement/

d'ensemble sur l'organisation du contrôle résultant du régie du 17 octobre 1907 et de celui du 6 septembre 1912, vousî verez en annexe, à la suite de ce dernier, un texte uniquer

les modifications ou additions, apportées au décret de 1907 celui de 1912, y figurent en italiques. CHAPITRE II.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception délai sente circulaire, dont je donne connaissanceà tous les ingénie du contrôle des distributions d'énergie électrique. Jean

DUPUT.

ANNEXE.

Décret dxi 17 octobre 1907 (**) sur l'organisation du contrôle des Si ■ butions d'énergie électrique, modifié par les dispositions du di du 6 septembre 1912 (***). CHAPITRE 1. Distributions établies en vertu de concessions accordées par l'État distributions empruntant en tout ou en partie la grande voirie en de permissions. Art. 1". — Le contrôle des distributions d'énergie électrique,étal en vertu de concessions accordées par l'Étal et des dis tribu lions emp tant en tout ou en partie la grande voirie en vertu de permissions, exercé dans chaque département par un ingénieur en chef. Deux ou plusieurs départements peuvent, par décision spéciale (*) Volumes de 1908, p. 573, 286 et 598. (**) Volume de 1908, p. 233. (***) Volume de 1912, p. 571.

itions établies en vertu de concessions données par les communes syndicats de communes et distributions empruntant exclusiint les voies vicinales ou urbaines en vertu de permissions.

ij. — Les agents désignés par les municipalités pour le contrôle dributions établies en vertu de concessions données par les comou les syndicats de communes et des distributions empruntant i vement les voies vicinales et urbaines doivent remplir les condile capacité fixées par le ministre des travaux publics. 6. — Ces agents sont soumis à la surveillance de l'ingénieur en u contrôle. Des arrêtés du ministré des travaux publics déter1 les conditions de détail dans lesquelles est exercée cette surpce. . • 7. — Les agents des municipalités peuvent, sur la proposition ^^Bigénieur en chef du contrôle, et avec l'assentiment des municipa^H|ui les ont désignés, être chargés, par arrêté du ministre des Iramix publics, d'assister l'ingénieur en chef pour le contrôle des distributiuns visées au chapitre 1" ci-dessus. ninistre des travaux publics peut, sur la demande des municipal sur la proposition de l'ingénieur en chef, faire exercer le contrôle islributions visées au présent chapitre par les agents du contrôle Hat.

ne commune ou un syndicat de communes n'assure pas le contrôle

islributions d'énergie électrique dans les cas oh il lui appartient mrvoir en vertu de l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 (*), le Ire des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur en chef et

t'olume de 1906, p. 181.