Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 111]

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CIRCULAIRES.

|6 mêmes bases que pour les distributions autorisées ou

à se mettre à la disposition des communes pour l'exerciceili contrôle qui leur est attribué par la loi.

espar l'État lui-même. Les communes perdent ainsi la

B, qui leur est donnée par le paragraphe (*' de l'article 11,

Une circulaire du 8 octobre 1909 (*), insistant à nouveaus«

[terminer les frais de contrôle dus aux municipalités, faculté

le caractère obligatoire et nécessaire du 'contrôle communal vous a d'ailleurs rappelé la recourir aux agents de l'Etat.

faculté

accordée aux maires&

Cependant, malgré toutes les facilités qui leur étaient ainsi offertes, un grand nombre

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CIRCULAIRES.

les maires que les agents du contrôle de l'État seraient autorijjj

de communes n'en ont pas moins

(les ne peuvent user que dans les cas où elles ont elles|U|K> organisé leur contrôle, ^^■cssort clairement de ces diverses dispositions que l'administra

osidère comme indispensable, tant au point de vue 1 !

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, :,|ue que de la stricte application de la loi du

a

négligé de se conformer aux prescriptions réglementaires, tl

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l'attention de l'administration a été souvent appelée surlesiu-

pëu imporlnnte soit-elle, et d'inlervenir chaque fois qu'il sera

convénients graves résultant du défaut de surveillance des distributions municipales.

[talé qu'aucun contrôle n'aura été régulièrement établi par

C'est afin de remédier à cette situation irrégulière, au regard des prescriptions de la loi du 15 juin 1906 (**), que l'article 7 du décret du 17 octobre 1907 a été complété par deux nouvelles dispositions. La première prévoit le cas où, sur la demandedes municipalités, le ministre pourra faire exercer,

par les agents

du service de l'État, le contrôle des distributions autorisées ou concédées par les communes. La seconde donne au ministre, ai cas où une commune n'assurerait pas, soit en s'adressant à l'administration, soit par ses propres moyens, la surveillance des distributions municipales, le droit d'instituer d'ollice ce contrôle, après avis du préfet et mise en demeure, en arrêtant lui-même les conditions dans lesquelles ladite surveillance sera exercée par les agents du contrôle de l'Etat. Ces nouvelles dispositions n'enlèvent d'ailleurs rien aux droits des communes, lesquelles demeurent libres de choisir, sansaucune intervention de l'administration, le personnel chargé de la surveillance de leurs distributions, qu'elles s'adressent à cel effet à un agent de l'Étal ou à toute autre personne remplissant les conditions imposées par l'article5 dudécretdu 17 octobre 1907 et déterminées année ("*).

par

l'arrêté du 27

décembre de la

même

Dans le cas où le contrôle est exercé dans les communes par les agents de l'Étal, soit à la requête desdites communes, soil d'office, les nouvelles dispositions de l'article 11 spécifient que les frais de contrôle sont perçus au profit de l'État et calculés (*) Yolume de 1909, p. 323. (**) Volume de 1906, p. 181. (**) Volume de 1907, p. 532.

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Km,,.

laisser sans contrôle aucune entreprise, si

Commune. _ntrô!e de la construction. — Le règlement de 1907 ne prélit de frais de contrôle que pour la période d'exploitation des is. ' ' décret du 6 septembre 1912 a établi en outre pour la pèle construction une taxe analogue, qui se justifie pleineiv l'intervention particulièrement active du personnel du in e pendant celte période, bile taxe a été fixée, dans tous les cas,

au montant d'une

se de frais de contrôle d'exploitation :

il a semblé qu'un

forfaitaire était de nature à prévenir toutes les difficultés [pourraient naître entre le personnel du contrôle et les enIreneurs par suite de lenteurs ou de retards dans la constion. jeite somme devra être comprise dans le premier état de frais ontrôle établi pour les lignes nouvelles. in outre de ces additions au décret du 17 octobre 1907, le ret du 6 septembre 1912 a, pour les canalisations établies en tie sur des voies publiques et en partie sur des terrains partiiers, réduit à un demi-kilomètre, au lieu de

I kilomètre, la

gueur à compter pour chaque partie de canalisation établie la voie publique. Toutefois la longueur totale ainsi calculée ir l'établissement des frais de contrôle ne pourra dépasser la ^ueur réelle des canalisations lorsque celle-ci

excède un

mi-kilomètre.

La rédaction

du troisième alinéa de l'ancien article 10 a été

Jsi précisée afin d'éviter certaines difficultés d'interprétation fi s'étaient posées.