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LOIS,
DÉCRETS ET
SUR
ARRÊTÉS
LES
MINES,
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ETC.
II. Les soldes, catégories, assimilations, hiérarchie, conditions de nomination, etc., afférentes aux nouveaux grades, seront les i
Décret, du 7 mars 1913, modifiant le décret du 3 août 1910, portant
mêmes que pour les grades antérieurs correspondants.
réorganisation du personnel des travaux publics et des mines des \
III. En ce qui concerne la nomination des fonctionnaires et
1
agents des cadres métropolitains, dans le cadre général des tra-
colonies autres que la
/'INDO-CHINE,
la
MARTINIQUE,
la
GUADELOUPE
el
vaux publics et des mines des colonies le tableau de concordance
RÉUNION.
des grades contenu dans le n° IX de l'article 11 du décret du 5 août 1910 est modifié de la manière suivante :
Le Président de la République française, Vu l'article 18 du sénalus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 20 mars 1894, portant création du ministère des colonies ; Vu le décret du 5 août 1910 (*), portant réorganisation du per-
I GRADES ET CLASSES
GRADES ET CLASSES
dans le cadre de la colonie.
dans le cadre métropolitain.
j
sonnel des travaux publics et des mines des colonies autres que j l'Indo-Chine, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion ; Sur le l'apport du ministre des colonies, Décrète : Art. 1er. — Le paragraphe VI de l'article 13 du décret susvisé du b août 1910 est remplacé par les dispositions suivantes: « La commission d'enquête siégeant dans la colonie est corn-, posée comme suit, sur la désignation du gouverneur :
Sous-ingénieur-p rincipal. Sous-ingénieur.
Sous-ingénieur principal. Sous-ingén. de 1" et de 2e classe
Commis principal hors-classe . Commis principal.
Commis principal hors classe. Commis principal de 1" et de 2° classe.
j
Art. 3. — L'attribution des nouveaux grades aux
intéressés
Le secrétaire général de la colonie titulaire ou intérimaire,
est opérée ipso facto, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un
ou, à défaut, l'un des chefs d'administration ou de service désigné
classement individuel, leur ancienneté dans le nouveau grade
sur place par le gouverneur, président. « Le chef du service des travaux publics titulaire ou intéri-
sera celle de leur dernier avancement.
maire. « l'n membre du conseil privé ou'du conseil d'administration
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu-
ce
de la colonie. « Un fonctionnaire de l'ordre judiciaire. « Et un fonctionnaire ou agent du même cadre et d'un grade
Art. 4. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution blique française et inséré au Bulletin des fois et au Bulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 7 mars 1913. R.
supérieur ou égal (mais dans ce cas, d'une ancienneté supérieure) à celui du fonctionnaire ou agent incriminé. » Art. 2. — I. Le grade de sous-ingénieur principal des travaux publics ou des mines des colonies est substitué à celui de sousingénieur. Le grade de sous-ingénieur à celui de conducteur principal ou de contrôleur principal. Le grade de commis principal hors classe à celui de commis principal de lre classe. Le grade de commis principal à celui de commis principal de 2e classe. (*) Volume de 1910, p. 332.
Par le Président de la République: Le ministre des colonies, J. MOREL.
POINCARÉ.