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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
cher qu'aucun engin dangereux puisse arriver à proximité delà chambre de dépôt. Les pentes des galeries seront disposées de façon à rejeter à l'extérieur toutes les eaux d'infiltration. La ventilation de la chambre de dépôt sera assurée par une tuyauterie d'aérage de 20 centimètres de diamètre, placée au plafond de la galerie d'accès et'se redressant verticalement sur 4m,50 de hauteur à son arrivée au jour. La porte de la chambre de dépôt présentera une ouverture grillagée permettant la circulation de l'air. Un merlon avec chambre de réception sera placé en face de la galerie d'accès. Une palissade en bois ou un mur en maçonnerie de 2m,a0 de hauteur au moins isolera l'entrée du dépôt des terrains avoisinants. Art. 3. —"Avant que le dépôt puisse être mis en service, les travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du 'préfet du département, par le service des mines, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ce service, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 200 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de lm,60 au-dessus du sol. Art. 5. — Les manutentions dans les dépôts seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte des dépôts et de ses galeries. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignilion, les pierres siliceus.'-, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords. L'éclairage du dépôt sera fourni soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront
SUR
LES
MINES,
ETC.
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reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable or*tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jouret sans aucun blanc : 1» Les quantités introduites et la date de leur réception; 2" La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; i° Les noms, prénoms et demeure de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours apparente indiquant la date de sa réception. Art. 6 à 12 inclus (*).
Décret, du 18 mars 1913, portant modification du décret du 2. janvier 1907 (art. 6) sur l'organisation du comité consultatif des chemins de fer. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, Vu le décret du 2 janvier 1907, modifié par les décrets des 17 janvier 1908, 15 janvier 1909, 31 mai 1910, 9 novembre 1910, 7 janvier, 23 février et 13 mai 1911 (*"), sur l'organisation du comité consultatif des chemins de fer. (*) Conformes aux articles 6 à 12 du décret du 17 janvier 1913, autorisant l'établissement d'un dépôt de dynamite à Faymoreau (Vendée) (voir suprà, p. 100). (**) Volumes de 1907, p. 5 ; de 1908, p. 121 ; de 1909, p. 122; de 1910, p. 244 et 531, et de 1911, p. 89, 176 et 372.