Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 161]

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

admis à la vérification et au poinçonnage et, dans ces conditions la tolérance de 1887 ne se justifie plus. La commission de métrologie usuelle, revenant sur son avis de 1887, s'est prononcée dans ce sens. Les constructeurs ont, en conséquence, été avisés d'avoir,daji un délai aussi bref que possible, à modifier leurs instruments en service ou à les remplacer par d'autres, susceptibles de recevoir les poinçons de contrôle de l'Etat. A la suite de ce premier avertissement, qui remonte à pljj d'une année, mon administration, toute désireuse qu'elle fût de tenir compte des intérêts particuliers, dut exiger un commencement d'exécution. Plusieurs maisons, aujourd'hui, sont entrées dans la voie deli régularisation et ont déposé des demandes d'admission à lavérij fication et au poinçonnage d'appareils de pesage pour les personnes, transformés ou construits sur des systèmes nouveaux.La commission de métrologie usuelle va statuer incessamment sur leur cas. En présence de la bonne volonté ainsi manifestée, des délais seront accordés; mais, dans la pensée de mon administration, ils ne devront pas dépasser deux années. J'ai tenu à porter à votre connaissance cette situation, afin que les vérificateurs des poids et mesures, pendant leurs lournéesde revision périodique, fassent le~décompte des appareils de pesage visés par la présente circulaire, placés dans leurs circonscriptions, et qu'ils en indiquent le chiffre à leur vérificateur en chef, lequel sera chargé de la centralisation des renseignements et de la communication des résultats à mon ministère. En ce qui vous concerne spécialement, Monsieur le Préfet, jt vous demanderai de vouloir bien porter la présente circulaire! la connaissance des municipalités de votre département, en leinvitant à refuser, pour l'avenir, toute autorisation d installation sur la voie publique d'appareils de pesage pour les personnes, non revêtus des marques légales des poinçons de l'Etat. Je vous prie de m'accUser réception de la présente circulaire.' ■

GUIST'IIAD.

nu 13 CIDENTS

DÉCEMBRE DU

1912. —

TRAVAIL

AUX

EXTENSION

DÉLÉGUÉS

DELA

MINEURS.

LEGISLATION —

DES

AC-

INSTRUCTIONS

GÉ-

NÉRALES.

Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, à Messieurs les préfets. Paris, le 16 mars 1913 (*). |L'ne loi du 13 décembre 1912, publiée au Journal officiel du décembre 1912 (**), ef dont le texte est annexé à la présente •culaire, a étendu aux délégués à la sécurité des ouvriers miurs le bénélice de la législation sur les accidents du travail, ùr les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur rvice, sous réserve d'un certain nombre, de dispositions spéiles. în exécution de cette loi, qui est applicable à partir du 16 mars 13, toutes les dispositions de la loi du 9 avril 1898 (***) et des ^positions des lois subséquentes sur la matière, devront être jpliquées, en ce qui concerne les délégués-mineurs, titulaires ou ppléants, pour tous les accidents survenus par le fait ou à l'ocIsion de leur service. [N ous aurez donc à vous conformer, pour l'application de cette , aux instructions générales qui vous ont été adressées au su.de l'exécution de la loi du 9 avril 1898. Vous devrez notainfentvous reporter, pour ce qui concerne les déclarations d'accifcts, aux indications contenues dans la circulaire qui vous a été ressée, le 11 juillet 1899 (""), par les ministres des travaux pues et du commerce, sur l'application de la loi du 9 avril 1898 nsles mines, minières et carrières. Par contre, en ce qui concerne le calcul et le service des rentes indemnités, la loi du 13 décembre 1912 déroge aux règles gé■ raies établies par la loi du 9 avril 1898. ■Llle prévoit tout d'abord, dans son article 2, une exception aux ■ncipes relatifs à la détermination du salaire qui sert de base Non insérée à sa date. ') Volume de 1912, p. 754.

  • ) Volaine de 1898, p. 310.

Volume de 1899, p. 473.