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CIRCULAIRES.
à la fixation des rentes et indemnités prévues à l'article 3 de|a
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CIRCULAIRES.
' payer pour celte assurance, des instructions complémentaires
loi du 9 avril 1898. Tour l'indemnité journalière due en cas d'in-
ous seront adressées à bref délai, lorsque les conditions de fonc-
capacité temporaire, le salaire considéré comme salaire de base
ionnementde cette assurance auront été définitivement arrêtées
est déterminé forfaitairement. C'est le prix de journée fixé chaque année par arrêté préfectoral, conformément à l'article lr>5 (*),$!» du Livre II du ('ode du travail (ancien article 10, S 2, de la loi
ar la Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion de ladite caisse. En ce qui touche le
payement des indemnités d'incapacité
du 8 juillet 1890) (**). Au contraire, le salaire servant de base à la
temporaire et le remboursement des frais médicaux et pharma-
lixation des rentes en cas d'incapacité permanente ou de niorl
ceutiques, vous aurez à procéder, comme vous le faites actuelle-
est déterminé d'après l'ensemble des indemnités et salaires elfec-a
nent pour le payement des indemnités prévues par les articles 1.14
tivement reçus par le délégué.
et suivants du Livre II du Code du travail.
L'article 2 de la loi du 13 décembre 1912 dispose, eu effet, que
Le délégué qui aura été victime d'un accident lui ayant occa-
« le salaire servant de base à la lixation des rentes esl supputé
ionné une incapacité temporaire de travail adressera à l'ingé-
en tenant compte, tant des indemnités allouées à la victime pour
aieuren chef des mines, en même temps que son état mensuel
ses visites, en vertu de la loi précitée (loi du 8 juillet 1890, dont
des visites, un état spécial sur lequel il indiquera le nombre de
les dispositions ont été insérées dans le titre III, chapitre iv, du
- ournées
Livre II du Code du travail) que de son gain d'ouvrier pendant!
des frais médicaux et pharmaceutiques, avec toutes pièces justi-
reste de l'année ». La loi du 13 décembre 1912 apporte une autre exception importante aux principes généraux de la législation sur les accidents
d'incapacité de travail et, éventuellement, le montant
ficatives nécessaires (certificats médicaux, notes du médecin et du pharmacien). Cet état sera examiné par l'ingénieur en chef des mines, qui vous le.retournera certifié exact.
du travail. Elle prescrit, en effet, à son article 3 : d'une part,que
Ces indemnités seront mandatées par vous, jusqu'à nouvel
« chaque délégué ou délégué suppléant doit faire l'objet d'une
ordre, sur le chapitre 14 (indemnités aux délégués-mineurs) du budget de mon département.
assurance à la Caisse nationale des assurances en cas d'accidents contre les risques d'accidents entraînant incapacité permanente
Je vous serais très obligé de me faire part des difficultés que
ou mort » ; d'autre part, que « les primes de cette assurance,
'application des nouvelles dispositions légales pourrait renconrer.
ainsi que les indemnités d'incapacité temporaire et les frais médicaux et pharmaceutiques, sont payés par le trésor suc mandats
Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire,
délivrés par le préfet et recouvrés sur les exploitants comme en
dont je vous adresse un nombre d'exemplaires destinés à être
matière de contributions directes ».
'ransmis aux ingénieurs et contrôleurs des mines en résidence dans votre département.
Vous aurez donc à intervenir : 1° pour contracter, à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, au nom de chaque dé-
René
légué ou délégué suppléant de votre département, une assurance pour les risques d'accidents entraînant une incapacité permanente de travail ou la mort; 2° pour effectuer le payement à celle caisse des primes correspondant à cette assurance; et 3° pour effectuer le payement aux délégués, victimes d'accidents ayant entraîné une incapacité temporaire, de l'indemnité journalière et des frais médicaux et pharmaceutiques. En ce qui concerne l'assurance à contracter à la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et le payement des primes (*) Volume de 1912, p. 661. (**) Volume de 1890, p. 236.
(*)Non insérée à sa date. (") Voir suprà, p. 321.
BESNARD.