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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
cerne ce dernier acte, de quelques modifications imposées par
25 avril 1910, relatif aux appareils à vapeur autres que ceux
les circonstances locales.
placés à bord des bateaux,
Ces propositions m'ayant paru entièrement justifiées, j'ai préparé les deux projets de décrets ci-joints, qui ont pour objet d'y
Décrète :
. -
Art. 1er. — Est rendu applicable
'
en Nouvelle-Calédonie el
donner suite et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute
dépendances, sous les réserves exprimées ci-après, le décret du
sanction.
9 octobre 1907, modifié par le décret du 25 avril 1910, relatif aux
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect,
appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. Art. 2. — Le paragraphe 3 de l'article 2 est modilié ainsi qu'il
Le ministre des colonies, J.
suit :
MOREL.
« Toute chaudière introduite dans la colonie est éprouvée avant sa mise en service au lieu désigné par le destinataire dans sa demande. » Le Président de la République française,
Art, 3. — L'article 38 est modifié ainsi qu'il suit :
Sur le rapport du ministre des colonies,
« Le gouverneur peut, sur le rapport du chef du service des
-
Vu le sénalus-consulte du 3 mai 1854;
mines, accorder une dispense de tout ou partie des prescriptions
Vu la loi du 21 juillet 1836, concernant les contraventions aux
du présent décret, dans le cas ou à raison, soit de la forme, soil
règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ; Vu la loi du 18 avril 1900, concernant les contraventions aux règlements sur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage, Décrète : _\rt. i«\ — Les lois des 21 juillet 1856 et 18 avril 1900, susvi-
de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut avoir d'inconvénient. » Art. 4. — Les attributions conférées au ministre des travaux publics dans la métropole sont dévolues à la Nouvelle-Calédonie au gouverneur; les attributions conférées aux
préfets seront
sées, sont applicables dans la colonie de la Nouvelle-Calédonie
remplies par le secrétaire général ; les attributions conférées aux
et dépendances.
ingénieurs des mines et aux contrôleurs des mines seront exer-
Art. 2. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la
cées par le chef du service des mines et les contrôleurs des mines du cadre local.
République française et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au
Art. 5. — Un délai de six mois, à partir de la promulgation du
Bulletin des lois et au Bulletin officiel du ministère des colonies.
présent décret, est accordé pour l'exécution des prescriptions
Fait à. Paris, le 22 mai 1913. R.
POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Art. 0. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la
Le ministre des colonies, J.
relatives aux essais, aux installations et à l'établissement des appareils à vapeur.
République française et de la Nouvelle-Calédonie et inséré au
MOREL.
Bulletin des lois et au Tiulletin officiel du ministère des colonies. Fait à Paris, le 22 mai 1913. R.
Le Président de la République française,
Par le Président de la République :
Sur le rapport du ministre des colonies;
Le ministre des colonies,
Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 9 octobre
1907, modifié
J.
par le décret du
MOREL.
POINCARÉ.