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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
369
Je vous serai obligé de vouloir bien à l'avenir, le cas échéant, vous conformer à cette procédure. DES
MINES,
ETC.
Veuillez également m'accuser réception de la présente circulaire. J. THIERRY.
MINES. — REDEVANCES. — IMPOSITION FORFAITAIRE. — CAS D'APPLICATION AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES EXPLOITANT DES MINES EN FRANCE.
PERSONNEL.
—
DU SERVICE. TltUCTION
DU
CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE NÉCESSITÉS PAR LES BESOINS
— 24
APPLICATION MARS
1899
STRICTE
DES
REGLES
ET L'ARIIKTÉ DU
28
POSÉES
OCTOBRE
PAR L'iNS-
1909.
Le ministre des travaux publics, à monsieur
ingénieur en chef des mines, à
Le ministre à Monsieur le préfet du département d
Paris, le 2 mai 1913.
Paris, le 2 mai 1913. A la suite d'une correspondance échangée entre mon département et celui des finances, mon attention a été appelée sur la nécessité de préciser, en matière de redevances de mines, pour les sociétés étrangères exploitant des mines en France, le mode d'imposition applicable en exécution de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910. La question s'est posée, en effet, de savoir si l'on doit toujourss'en tenir à la méthode d'évaluation administrative, dès lors que la société exploitante a son siège à l'étranger et est régie par une législation étrangère ou bien si, même dans cette hypothèse, il pourrait se présenter des cas où l'on devrait adopter le régime de l'imposition forfaitaire. Or j'ai été amené à reconnaître, d'accord avec M. le ministre des finances, que l'affirmative était parfaitement admissible pour une société étrangère qui ne fonctionnerait qu'en France et aurait, pour objet principal, l'exploitation de mines toutes situées en France. Dans ce cas, cette société serait, d'après les dispositions fiscales en vigueur, assujettie à la taxe sur le revenu d'après la totalité dé son capital. Pour être exactement renseigné à cet égard, l'ingénieur en chef des mines devra s'enquérir auprès du directeur de l'enregistrement compétent, si la société est bien imposée à la taxe du revenu sur ta totalité de son capital, comme ayant pour objet des biens tous situés en France. Dans ce cas, la société en question devrait être assujettie à la redevance proportionnelle d'après le mode forfaitaire au même titre que les sociétés françaises.
L'instruction annexée à la circulaire du 24 mars 1899 et l'arrêté ministériel du 28 octobre 1909 (*) ont posé comme règle que, « en cas de changement définitif de résidence, nécessité par les besoins du service », il est alloué aux fonctionnaires et agents une indemnité spéciale, laquelle se compose d'une somme fixe et d'une indemnité myriamétrique, dont le montant est déterminé, pour chaque catégorie de fonctionnaires, suivant la situation de famille de l'agent qui est l'objet du changement de résidence. Le droit à l'allocation dont il s'agit n'existe donc pas, d'après les règlements en vigueur, pour les fonctionnaires et agents qui ont obtenu un changement de résidence pour des motifs de convenance personnelle. En mettant cette restriction au droit à l'allocation, mes prédécesseurs étaient préoccupés de rendre moins fréquentes les demandes de changement de résidence et d'assurer une stabilité plus grande dans l'emploi auquel chaque fonctionnaire ou.agent «st affecté; Cette considération n'a rien perdu de sa valeur. Etant donné, d'autre part, que les crédits budgétaires inscrits aux différents chapitres des allocations et indemnités diverses sont très limités, il m'a paru nécessaire d'appliquer strictement, en ce qui con(*) Volumes de 1899, p. 126-129, et de 1909, p. 325. 26