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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
point Z ci-dessus défini au bâtiment du domaine de Claye, point B ; Au nord, 1° par une ligne brisée IÎCI formée : 1° d'une ligne droite BC menée du point B ci-dessus défini à la Chapelle SaintMartin, point C; 2° d'une ligne droite Cl menée du point C cidessus défini au point 1 où la rive droite de la rivière d'Alagnon rencontre une ligne droite tirée du susdit point C au point D où le chemin ferré rencontre le cours d'eau du Béai d'Alagnon; II" Par la rive droite de la rivière d'Alagnon, du point I ci-dessus défini au point J, où cette rive rencontre une ligne droite menée du point Z ci-dessus défini au point P, angle sud-ouest de la maison d'Antoine Pin, située au lieu dit le Pougel, extrémité est du village de Jumeaux. 111° Par la portion de la ligne droite ZP comprise entre le point J ci-dessus défini et le point L où cette ligne coupe une ligne droite menée du point Lh angle sud-est de la parcelle cadastrale n° 191, au point L2, angle nord-est de la parcelle cadastrale n° 197 de la section A de la commune de Brassac; La ligne IJL formant limite commune avec la concession de Selle et Combelle, instituée par l'ordonnance du 20 décembre 1820; A l'est, par une ligne brisée LMN formée : 1° d'une ligne droite LM menée du point L ci-dessus défini au point M, angle ouest de la parcelle cadastrale n° 77 de la section A delà commune de Sainte-Florine, situé à la jonction des routes de Charbonnier à Brassac et de Charbonnier à Sainte-Florine ; 2° d'une intersection de la ligne droite MJJ, menée du point M, ci-dessus défini, au point N, intersection de la ligne droite menée du clocher de SainteFlorine au château de Charbonnier avec une ligne droite N|NS menée du point N,, angle sud-ouest de la parcelle n° 581, au point N , angle sud-ouest de la parcelle n° 586 de la section A de la 2 commune de Sainte-Florine, lesdits points N| et N2 étant en bordure du chemin des Moulins d'Alagnon; Au stid-est, 1° par la portion NE de la ligne droite menée du clocher de Sainte-Florine au château de Charbonnier comprise entre le point N ci-dessus défini et le point E où cette ligne rencontre le Béai d'Alagnon; 2° Par le cours d'eau du Béai d'Alagnon entre le point E cidessus défini et le point E,, extrémité sud-ouest du Moulin Denier; 3° Par une ligne droite E,F menée du point E< ci-dessus défini au clocher de Moriat et arrêtée au pointFoù cette ligne rencontre la rive droite de la rivière d'Alagnon ;
SCR LES MINES, ETC.
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4° Par une ligne droite FH menée du point Y ci-dessus défini au clocher de Lempdes et arrêtée au point H situé à 1.500 mètres du point F; La ligne NEE(,FH formant limite commune avec la concession du Grosménil, instituée par arrêté du 29 frimaire an Vil, modifié par décret du 4 juin 1862 ; Au sud, par une ligne droite HA menée du point H ci-dessus défini au point A de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, seize hectares (316 hectares). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt-cinq centimes (0fr.25) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 5. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition serapubliée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'enprésente, serontreçues etnotifîéesdans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 6. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession de Charbonnier. Art. 7. - Le ministre des travaux publics et le ministre du travail et de la prévoyance sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au