Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 194]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

SUR

service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au ministre du commerce et de l'industrie. Art. 4. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 600 kilogrammes. Les caisses de dynamite ne doivent jamais s'élever à plus de im,60 au-dessus du

LES MINES,

ETC.'

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Enfin, chaque caisse devra porter une marque toujours appa- . ente indiquant la date de sa réception. Art. 6 à 12 inclus (*).

sol. Art. S. — Les manutentions dans le dépôt seront confiées à des hommes expérimentés. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt et de sa galerie. Les matières inflammables, les amorces fulminantes, les explosifs, les matières en ignition, les pierres silicieuses, les objets en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses

J)êcrct: du 12 juin 1913, portant réduction du périmètre de la concession de mines de plomb argentifère de LA CROIX-AUX-MINES ' (Vosges).

abords. L'éclairage du dépôt sera fourni, soit par des lampes de sûreté, soit par des lampes électriques placées à l'extérieur et séparées du dépôt par d'épais verres dormants hermétiquement encastrés dans les parois. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Ce gardien disposera, à proximité du dépôt, d'un logement ou d'un abri protégé contre une explosion. Le logement ou abri du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité du dépôt, des approvisionnements d'eau et de sable ou tout autre moyen propre à éteindre un commencement d'incendie. La personne qui distribuera de la dynamite aura à justifier, à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira, jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage im-

t

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 23 août 1912, par M. G. Allemand, ingénieur civil des mines, agissant en qualité de seul gérant de la Société en commandite simple G. Allemand et CIE, propriétaire de la concession de mines de plomb argentifère de La Croix-aux-Mines (département des Vosges) à l'effet d'obtenir la réduction du périmètre de ladite concession ; Ensemble les pièces justifiant de la propriété des mines de La Croix-aux-Mines et le certificat de non-inscription hypothécaire délivré par le conservateur des hypothèques de Saiut-Dié ; Vu le plan en triple expédition et autres pièces produits à l'appui de ladite pétition ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date des 4-18 avril 1913; L'avis du préfet du département des Vosges, en date du 21 avril 1913; L'avis du conseil général des mines, en date du 30 mai 1913 \ Vu le décret du 16 septembre 1806, instituant la concession de La Croix-aux-Mines ; Vu la loi de finances du 8 avril 1910 (art. 4, § V), Décrète : Art. 1er. — La concession des mines de plomb argentifère de La Croix-aux-Mines sera dorénavant, conformément au plan annexé au présent décret, délimitée ainsi qu'il suit : Au nord, par une droite AR joignant le point A, angle S.-O. du

médiat ; 3° Les quantités qui leur ont été délivrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'-emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre,

(*) Conformes aux articles 6 à 12 torisant l'établissement d'un dépôt de

rigoureusement vérifié.

{vousuprà, p. 100).

du décret du 17 janvier 1913, audynamite à Faymoreau (Vendée)