Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 193]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Le conseil d'Étal entendu, Décrète : Art. — Les dispositions des articles 152 et 153 du décret

SUR LES MINES, ETC.

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le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 5 juin 1913.

du 25 mars 1911, modifié par le décret du 6 août 1912 (*), por-

R.

tant règlement général d'administration publique pour l'application de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, sont rem-

Par le Président de la République:

placées parlés dispositions ci-après: <( Art. 152. — Lorsque la retraite liquidée n'atteint pas 360 francs,

et de la prévoyance sociale,

POINCARÉ.

Le ministre du travail

elle est augmentée d'une bonification annuelle de l'État, confor-

Henry

CHÉRON.

mément au tarif ci-après indiqué. « Si l'assuré a effectué, pendant une année entière, des verse-

' Le ministre des finances, Charles

DUMONT.

ments au moins égaux à ceux fixés par l'article 2 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, la bonification est de 20 francs; elle est portée à 30 francs, si ces versements ont été effectués pendant trois années; elle s'augmente ensuite de 5 francs par chaque groupe supplémentaire de deux années comportant ces mêmes

Décret, du 6 juin 1913, fixant le prix de vente du trinitrotoluène destiné à l'exportation.

versements. « La bonification est toutefois limitée au maximum de 100 francs; en aucun cas, elle ne peut avoir pour effet d'élever la retraite

Le Président de la République française,

annuelle à un chiffre excédant 360 francs; elle est, le caséchéant,

Vu l'article 13 de la loi de finances du 29 mars 1897 ;

réduite en conséquence. « La bonification allouée aux assurés facultatifs est, en outre,

Vules traités des 20 novembre 1815 et 24 mars 1860, qui ont placé le pays de Gexet la partie neutralisée delà Haute-Savoie en

diminuée du montant de la rente correspondant aux majora-

dehors de la ligne des douanes ;

tions qui leur ont été précédemment accordées par l'Etat, en

Vu le décret du 1" février 1913 ;

vertu de l'article 36 de la loi sur les retraites ouvrières et pay-

Sur le rapport des ministres des finances et de la guerre,

sannes. » « Art. 153. — Le montant de la bonification est fixé par le mi-

Art. 1er. — Le prix du trinitrotoluène destiné à l'exportation (*)

nistre du travail dans les quinze jours qui suivent la réception

est fixé ainsi qu'il suit pour toute commande dont la valeur atteint

par le ministre de l'avis de la caisse lui indiquant le chiffre au-

au moins 100 francs.

quel la retraite a été liquidée; il est immédiatement porté à la connaissance de l'assuré, par l'intermédiaire du préfet, comme il est dit à l'article 151 du présent décret ; il est en même temps

Décrète :

Commandes de 2.0Q0 kilogrammes et'nu-dessous, 340 francs les 100 kilogrammes. Commandes

de 2.001

kilogrammes à

notifié à la caisse. « 11 est tenu, au ministère du travail,un état général nominatif

330 francs les 100 kilogrammes.

des bonifications ainsi accordées. « Les dispositions de l'article 142 ci-dessus sont applicables

320 francs les 100 kilogrammes.

aux bonifications qui s'ajoutent aux retraites anticipées d'invali-

510 francs les 100 kilogrammes.

dité. » / Ai l. 2. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et

100 kilogrammes.

Commandes Commandes

de 10.001 de

10.000

kilogrammes

kilogrammes à 20.000 kilogrammes,

20.001 kilogrammes à 50.000 kilogrammes,

Commandes supérieures à 50.000 kilogrammes, 300 francs les Art. 2. — Les prix de vente portés au présent décret sont ap-

(*) Volumes de 1911, p. 212, et de 1912, p. 507.

(*) L'exportation s'entend des envois à l'étranger et dans les colonies françaises, l'Algérie et la Tunisie exceptées.