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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SDR LES MINES, ETC.
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au
Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
{• Si la mine est apportée à une société anonyme ayant pour objet principal l'exploitation de la concession, la fraction des bénéfices versés à l'État sera déterminée à forfait et sera égale à 15 p. 100 du montant total des sommes distribuées, au titre de chaque exercice social, aux actionnaires et porteurs de parts, sous la forme de dividendes ou de toute répartition autre que le remboursement total ou partiel du capital, déduction faite d'un premier dividende de 5 p. 100 des sommes dont les actions seront libérées et non amorties. Si les distributions faites pendant certaines années n'atteignent pas ce chiffre de 5 p. 100, les distributions des années subséquentes ne donneront lieu à aucun versement de fonds de concours avant que l'arriéré ait été comblé, pourvu, toutefois, que les statuts de la société comportent cet intérêt cumulatif.
Fait à Paris, le 4 juillet 1913, R. PoiNCARÉ. Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry
GHÉRON.
A l'expiration 'de la société, après qu'il aura été procédé à l'extinction du passif et au prélèvément des sommes nécessaires pour compléter, au titre des exercices antérieurs, dans le cas où les statuts le stipuleraient, l'attribution de 5 p. 100 au capital-actions versé et non amorti, ainsi que pour rembourser ce capital, toutes les valeurs provenant de la liquidation seront réparties entre l'État et lasociété, les sommes versées à l'État représentant 15 p. 100 de celles qui resteront à la disposition tic la société. 2'Auss longtemps que la mine n'appartiendra pas à une société anonyme spé ïale ayant pour objet principal son exploitation directe, le versemen à litre de fonds de concours consistera en un prélèvement sur le pro luit brut de l'exploitation. Ce prélèvement est fixé, pour les premières années, à 10 centimes par tonne de réalgar pur employée ou vendue.
-I .1/. le ministre des travaux publics. Paris, le 5 ia.iÙ9l3.
Monsieur le ministre, La Compagnie minière et métallurgique d'Auzon, 34, rue ïronchet, à Paris, dont le siège social est à Auzon (Haute-Loire), représentée pat M. Octave Sutter, administrateur délégué, spécialement autorisé à cet effet, A l'honneur de porler à la connaissance de M. le ministre des travaux publics les faits ci-après et de lui faire l'olTre qui suit : La Compagnie minière et métallurgique d'Auzon a effectué îles travaux de recherches de mines qui l'ont amenée à introduire: le 24 février 1910, une demande en concession de mine d'arsenic ■ i métaux connexes portant sur les communes de Duranus, Levens et Coaraze, arrondissement de Nice, département des Alpes-Maritimes. La Compagnie soussignée se propose ou de faire apport de ia concession dont il s'agit à une société à constituer en vue de l'exploitation de la concession ou d'exploiter elle-même la concession qu'elle sollicite. A l'appui de sa demande, elle offre de verser à l'État, à titre île fonds de concours, une fraction des bénéfices nets annuels de i'expL itation de la mine et, en cas de constitution de société, des bénéfices de la liquidation. Ces sommes sont mises à la disposition de l'État pour être affectées par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en France, et par moitié à des institutions d'assistanee et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement dû à l'État continuera à être effectué par le concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés une affectation différente de celle spécifiée ci-dessus.
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La fraction de bénéfices à verser à l'État sera calculée de la manière suivante :
Le mini-ire des travaux pmblics pourra décider qu'il en sera de même dans le cas où l'exploitation étant assurée par une société anonyme, cette société adopterait un système de partage en nature des produits le l'exploitation ou un mode de détermination des prix de vente ayant our effet .'entraîner une réduction corrélative du versement à faire à 'Étal. ■ La quotité du prélèvement par tonne sera revisée tous les cinq ans, Bons réserve, des recours de droit, par le ministre des travaux publics, Toe manière à correspondre à ce que donnerait, pour une société normalement administrée et s'occupant uniquement de l'exploitation di— ■wte d'un semblable gisement de minerai d'arsenic et produisant le ■neme tonnage, le prélèvement de 15 p. 100 prévu ci-dessus. I Pour assurer l'exécution de la présente offre dans le cas où la mine ■erait exploitée par une société anonyme, l'ingénieur des mines du sous■mimlissement minéralogique dans lequel est placée la concession des ■unes de Duranus aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux ■fmmissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de article 33 de la loi du 24 juillet 1867.
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I
La compagnie soussignée s'engage, en outre, au cas de cession ou amodiation de la concession, à imposée le renouvellement de la préente otîre au cessionnaire ou à l'amodiataire.