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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art'. 6. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d'appel ou tout autre appareil d'élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique. Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per dèscensum; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur. La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos. L'air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers. . AH. 7. - Pour les industries désignées par arrêté ministériel après avis du comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits. Art. 8. — Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leurs repas dansdes locaux affectés au travail. Toutefois l'autorisation d'y prendre les repas pourra Être accordée, en cas de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire, sous les justifications suivantes : 1° Que les opérations effectuées ne comportent pas l'emploi de substances toxiques; 2° Qu'elles ne donnent lieu à aucun dégagement de gaz incommodes, insalubres ou toxiques, ni dépoussières ; 3° Que les autres conditions d'hygiène soient jugées satisfaisantes. Les patrons
mettront à la disposition de leur
personnel de
l'eau de bonne qualité pour la boisson. Ils mettront également à sa disposition les moyens d assurer la propreté individuelle, vestiaire avec lavabos. Art. 9.— Pendant les interruptions de travail, l'air deslocaux sera entièrement renouvelé. Art. 10. — Les moteurs ne seront accessibles qu'aux ouvriers affectés à leur surveillance.
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Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus par ces moteurs auront une largeur d'au moins 80 centimètres ; le sol des intervalles sera nivelé. Les cuves, bassins, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de solides barrières ou garde-corps. Les ponts volants, passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires devront former un tout rigide et être muni- de garde-corps de deux côtés. Les chefs d'établissements par leurs règlements d'ateliers, interdiront aux ouvriers de coucher sur les fours àplàtre. Art. 11. — Les monte-charge, ascenseurs, élévateurs seront guidés et disposés de manière que la fermeture du puits à l'entrée des divers étages ou galeries s'effectue automatiquement. lisseront disposés de manière que la voie de la çage dumontecharge et des contrepoids soit fermée, et que rien ne puisse tomber du monte-charges, dans le puits. Pour les monte-charges destinés à transporter le personnel, la charge devra être calculée au tiers de la charge admise pour le transport des marchandises. Les monte-charges visés par le paragraphe précédent seront pourvus de freins, chapeaux, parachutes ou autres appareils préservateurs. Les appareils de levage porteront l'indication du maximum de poids qu'ils peuvent soulever. •■ Art. 12. — Indépendamment des mesures de sécurité prèscrises à l'article 66 a du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale et applicables, en tous cas, aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés audit article, les autres pièces mobiles de machines ainsi que les câbles et courroies, dans les cas où ils seraient reconnus dangereux, devront être munis de dispositifs protecteurs. Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants. On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats dun volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.