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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devrontavoir disparu.Ce délai, qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par l'article 65 du Livre II du Code du travail et delà prévoyance sociale seront tenus en état constant de propreté. Le sol sera n-ettoyé à fond au moins une fois par jour avant l'ouverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail. Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à l'aide de brosses ou de linges humides, si les conditions . de l'exploitation ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages. Les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire. Art. 2.—Dans les locaux où l'on travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et tou jours bien nivelé, les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace. En outre, les murs et le sol seront lavés aussi souvent qu'il sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage à fond avec la même solution sera fait au moins une fois par an. Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les locaux affectés au travail et seront enlevés au fur et à rnesure,à moins qu'ils ne soient déposés dans des récipients métalliques hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour. Art. 3.— L'atmosphère desateliers et de tous les autres locaux affectés au travail sera tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d aisances ou de toute autre source d'infection. Dans les établissements qui déverseront les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement sera munie d'un intercepleur hydraulique.
SUR LES MINES, ETC.
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Cet intercepteur hydraulique sera fréquemment nettoyé et abondamment lavé au moins une fois par jour. Les éviers seront formés de matériaux imperméables et bien joints ; ils présenteront une pente dans la direction du tuyau d'écoulement et seront aménagés de façon à ne dégager aucune odeur. Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuvesou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères ne seront entrepris qu'après que l'atmosphère aura été assainie par une ventilation efficace. Art. 4. — Les cabinets d'aisances seront complètement nettoyés au moins une fois par jour; ils seront convenablement éclairés. Ils ne devront pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner ; ils seront aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Le sol et les parois seront en matériaux imperméables, les peintures seront d'un ton clair. 11 y aura au moins un cabinet pour cinquante personnes et des urinoirs en nombre suffisant. Il ne pourra être établi aucun puits absorbant, ni aucune disposition analogue qu'avec l'autorisation de l'administration supérieure et dans les conditions qu'elle aura prescrites. Art. S. — Dans les locaux fermés affectés au travail, le cube d'air par personne employée ne pourra être inférieur à 7 mètres cubes. Le cube d'air sera de D) mètres, au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, chais ; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouverts au public. Un avis affiché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes. Les locaux fermés affectés au travail seront largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés. Ils seront munis de fenêtres ou antres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront convenablement éclairés. Les gardiens de chantiers devront disposer d'un abri et, pendant l'hiver, dé moyens de chauffage.