Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 228]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

leurs, envuede tenir compte,tantdelaloi du26novembre 1912 (') sur la codification des lois ouvrières que des modifications apportées ultérieurement par la loi du 31 décembre 1912 au Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. Cette dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 janvier 1913 et entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a incorporé dans l'article 66 du Livre II du Code du travail plusieurs dispositions inscrites dans le- décret du 29 novembre 190'4. Elle a apporté, en outre, à l'article 69, une modification aux fermes de laquelle le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant compte des circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas par les règlements d'administration publique. Le projet ci-après n'apporte au décret du 29 novembre 1904 que les modifications de fond exigées par l'application de ces dispositions de la loi du 31 décembre 1912 ("). Le projet supprime du décret les prescriptions passées dans le

rail et, en cas de réclamation des intéressés, par le ministre. Le projet de décret, préparé par l'administration, a été soumis successivement au comité consultatif des arts et manufactures, au conseil supérieur d'hygiène publique de France et au conseil

d'Etat. C'est le texte même adopté par le conseil d'Etat dans sa séance du 26 juin 1913 que reproduit le projet de décret ci-après, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage *ae mon respectueux dévouement. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHKRO.W

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale,

code. Les quelques remaniements apportés aux autres disposilions ont pour but de scinder certains alinéas ou certaines phrases, afin de permettre de prévoir, le cas échéant, un délai minimum différent pour'les mises en demeure fondées sur les prescriptions distinctes contenues antérieurement dans le même alinéa ou dans la même phrase. L'article 21 du projet fixe pour chaque prescription du décret le délai minimum à prévoir pour l'exécution des mises en demeure. Dans la fixation de ce minimum, il a été à la fois tenu compte, d'une part, de la plus ou moins grande facilité avec laquelle satisfaction peut être donnée à la mise en demeure, et, d'autre part, de l'urgence que peut présenter, dans l'intérêt des ouvriers, l'exécution de cette mise en demeure. Il y a d'ailleurs lieu de rappeler que les délais fixés par l'article 21 sont des délais minima; qu'ils ne doivent pas être interprétés comme représentant le délai raisonnable à accorder dans tous les cas ; sans pouvoir descendre au-dessous du minimum fixé, ce délai raisonnable doit être déterminé dans chaque espèce, en tenant compte des circonstances, par les inspecteurs du Ira(*) Volume de 1912, p. 632. (**) Volume de 1912, p. 777.

Vu les articles 67, 68 et 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale (*), ainsi conçus : • « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc., etc. ;

« 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. » « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. » « Art. 09. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le ^registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et

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(*) Volume de 1912, p. 647. DÉCRETS, 1913.

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