Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 227]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

4° Au sud, par une ligne courbe HE, formant le côté nord dudit chemin. Cette ligne courbe HE part du point H, ci-dessus défini, et aboutit au point E, ci-dessus défini. La surface totale des deux portions ainsi délimitées étant de 1 hectare 20 ares environ. Art. 2. — Le permissionnaire paiera, préalablement à tous travaux, au propriétaire du sol et conformément à la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, les indemnités qui pourraient être dues à raison de l'occupation des terrains. Art. 3. — La durée de la présente permission est fixée à deux années qui commenceront à partir du jour où la notification en aura été faite au permissionnaire. Elle cessera de plein droit si, avant l'expiration de ce délai, une concession de mines vient à être instituée sur les terrains dont il s'agit. Art. 4. — Les travaux devront être mis en activité dans un délai d'une année à dater de la notification du décret d'autorisation. AH. o. — Tous travaux d'exploitation sont formellement interdits. Le permissionnaire ne pourra pratiquer que des travaux de recherches ou de reconnaissance et sera tenu de se conformer, pour la conduite de ces travaux et la sécurité des ouvriers, aux instructions qui lui seront données par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines. Il lui est également interdit de disposer du produit de ses recherches sans y avoir été préalablement autorisé par l'administration. Art. 6. — Le permissionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur le carreau de la mine le plan des travaux exécutés et un registre constatant les circonstances principales de l'allure des filons, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux aflluentes, les quantités de minerais amenées au jour et le nombre des ouvriers employés tant àl'intérieur qu'à l'extérieur. Ces plan et registre seront communiqués aux ingénieurs et amx contrôleurs des mines, lors de leurs visites. Art. 7. — La présente autorisation est donnée sous la réserve expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions ci-dessus prescrites ou d'infractions aux lois et règlements sur les mines, la permission sera retirée sans préjudice de l'interdiction des tra-

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vaux qui pourra être prononcée conformément à l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des poursuites qui seraient exercées en vertu du titre X de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. — Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux auraient fait découvrir. AH. 10. — La présente autorisation sera affichée dans la commune de Saint-Pierre-Montlimart, à la diligence du maire de cette commune et aux frais du permissionnaire, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui en aura été faite. Art. H. — Le minisire des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 8 juillet 1913. R.

PoiNCARÉ.

Par le Président de la République : Le ministre des travaux publics, i. THIERRY.

Décret, du 10 juillet 1913, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail H de la prévoyance sociale (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE- FRANÇAISE.

Paris, le 10 juillet 1%13. Monsieur le Président, I.e projet de décret ci-après est destiné à remplacer le décret du 29 novembre 1904 (*) sur l'hygiène et la sécurité des travail(*) Volume de 1904, p. 349.