Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 232]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ployer, pour l'éclairage et le chauffage, aucun liquide émettant au-dessous de 35° des vapeurs inilammables, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail : la partie de cet appareil contenant le liquide doit être étanche, de manière à éviter tout suintement du liquide. Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chauffage à combustion liquide, soit dans les locaux de travail, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation, ne peut se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé. Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage set de chauffage doivent être soit en métal, soit enveloppés de métal, soit protégés efficacement par une matière incombustible. Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de la construction, du mobilier ou des marchandises en dépôt d'au moins 1 mètre verticalement et d'au moins 30 centimètres latéralement; des distances moindres pourront être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne doit pas toucher la paroi à protéger. Les appareils d'éclairage portatifs doivent avoir un support stable et solide. Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs doivent, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique ou de tout autre dispositif propre à: empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables. Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et. cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses, doivent être enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. Ces récipients, ainsi que les gazomètres et les récipients pour l'huile, les essences et le pétrole lampant, doivent être placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des passages ou des escaliers. Dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques, les chefs d'établissement doivent, en outre, se conformer à toutes les prescriptions qui sont ou pourront être édictées par application du paragraphe 2 de l'article 07 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale. b) Consignes pour le cas cVinccndie. — Les chefs d'établissement doivent prendre les précautions nécessaires pour que tout corn-

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mencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l'intérêt du sauvetage du personnel. Une consigne affichée dans chaque local de travail indique le matériel d'extinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie, avec le nom des personnes désignées pour y prendre part. La consigne doit prescrire des visites et essais périodiques destinés à constater que le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage. Cette consigne sera communiquée à l'inspecteur du travail ; le chef d'établissement veillera à son exécution. Art. 18. — Il est interdit d'admettre des ouvriers à se tenir près des machines, s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants. Art. 19. — Un arrêté ministériel déterminera pour chaque nature de locaux celles des prescriptions du présent décret qui doivent y être affichées. AH. 20. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions suivantes : article î" (alinéas 3, 4, 5), article 5 (alinéas 2, 5, 6, 7), article 9, article 10 (alinéa 4), article 16 a (alinéa 8), article 16 b (alinéa 5), dans le cas où il est reconnu que l'application de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travailleurs sont assurés dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont fixées par le présent décret. Art. 21. — Le délai minimum prévu à l'article 69 du Livre II du Code du travail et de la prévoyance sociale pour l'exécution des mises en demeure est fixé : A un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions suivantes du présent décret : article 2 (alinéa 1), article 3 (alinéa 2), article 4 (alinéas 2, 3, 4, 5), article 5 (alinéas 1, 2, 5), article 6, article 7, article 10 (alinéa2), article 11 (alinéas 1,2, 4), article 12 (alinéa 4), article 14 (alinéa 1), article 16 a (alinéas 3, 6), article 16 6 (alinéas 1, 2, 3, 4, b) ; A quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les diser positions suivantes du présent décret : article 1 (alinéa 4), article 2 (alinéa 3), article 3 (alinéa 4), article 14 (alinéa 3), article 15 (alinéa 1), article 16 a (alinéas 1, 2, 8), article 17 a (alinéas!, 5);