Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 233]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

A quatre jours pour les mises en demeure fondées sur les autres dispositions ; toutefois ce délai minimum sera porté à quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 3 (alinéa 1) et 12 (alinéas 1, 2) et à un mois pour les mises en demeure fondées sur les dispositions des articles 5 (alinéas 4, 6) et 8 (alinéa 4), lorsque l'exécution de ces mises en demeure comportera la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes. Sont maintenus, à titre transitoire, les délais applicables aux mises en demeure notifiées aux chefs d'établissement avant la publication du présent décret, tels que ces délais ont été antérieurement fixés. Art. 22. — En exécution des articles 3 et 4 de la loi du 25 novembre 1912, le décret du 29 novembre 1904 et les décrets des 6 août 1905, 22 mars 1906, 11 juillet 1907, 7 décembre 1907, 4 avril 1910 et 2 juin 1911, qui l'ont modifié, cesseront d'être appliqués à partir de la publication du présent décret. Art. 23. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 juillet 1913. R.

POINCARK.

Par le Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHBKON.

Loi, du 14 juillet 1913, relative à l'assistance aux familles nombreuses. Art. 1er. — L'assistance aux familles nombreuses constitue un service obligatoire pour les départements, avec la participation des communes et de l'Etat. Ce service est organisé par le conseil général dans les conditions prévues à la présente loi. Il est administré parle préfet. Si un conseil général refuse ou néglige de délibérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'organisation du ser-

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vice par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Art. 2. — Tout chef de famille, de nationalité française, ayant à sa charge plus de trois enfants légitimes ou reconnus, et dont les ressources sont insuffisantes pour les élever, reçoit une allocation annuelle par enfant de moins de treize ans au delà du troisième enfant de moins de treize ans. Si les enfants restent à la charge de la mère par suite de la mort du père, de sa disparition, d'abandon par lui de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au delà du premier enfant de moins de treize ans. Si les enfants restent à la charge du père par suite de la mort de la mère, de sa disparition, de l'abandon par elle de sa famille ou de toute autre cause, l'assistance est donnée pour chaque enfant de moins de treize ans au delà du deuxième enfant de moins de treize ans. Seront assimilés aux enfants de moins de treize ans, pour l'application des dispositions de la présente loi, les enfants âgés de treize à seize ans pour lesquels le chef de famille.ou la mère aura passé un contrat écrit d'apprentissage dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 15 de la présente loi. Seront considérés comme chefs de famille les parents qui, en cas d'abandon des enfants ou de la disparition des père et mère, auron: pris la charge des enfants. Art. 3. — Le taux de l'allocation est arrêté, pour chaque commune, par le conseil municipal, sous réserve de l'approbation du conseil général et du ministre de l'intérieur. Il ne peut être inférieur à 60 francs par an et par enfant, iri supérn ur à 90 francs ; si l'allocation est supérieure à 90 francs, l'excédent est à la charge exclusive de la commune. Art. 4. — L'admission à l'assistance et la procédure d'appel et de recours sont réglées dans les conditions déterminées par les articles 4, 5 et 7 à 18 de la loi du 14 juillet 1905. Le mode d'assistance est l'assistance à domicile, sauf l'exception prévue à l'article 5. Art. '.). — La jouissance de l'allocation commence du jour fixé par la délibération prononçant l'admission à l'assistance. L'allocation est, incessible et insaisissable. Elle est payée par mois et d'avance, sans déduction d'aucune sorte, et versée, suivant décision du conseil municipal, soit au chef de famille, soit à la mère,