Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 234]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

soit à un autre membre delà famille, soit à l'établissement public ou à l'établissement privé agréé par le ministre de l'intérieur dans lequel l'enfant ou les enfants auront été placés. Le conseil municipal peut également décider que tout ou partie de l'allocation sera donné, soit en secours de loyer, soit en nature par le bureau de bienfaisance. Le montant de la part de l'allocation donnée en nature ou en secours de loyer est versé au receveur du bureau de bienfaisance. Art: 0. — Le domicile de secours est fixé dans les conditions déterminées par les articles 6, 7 et 8 de la loi du 13 juillet 1893. Les contestations relatives au domicile de secours sont jugées par le conseil de préfecture du département où réside le chef de famille. Les décisions du conseil de- préfecture peuvent être attaquées devant le conseil d'Etat. Le pourvoi est jugé sans frais et dispensé du timbre et du ministère d'avocat. Art. 7. — Sont obligatoires pour les communes, dans les conditions des articles 136 et 149 de la loi du o avril 1884, les dépenses d'assistance résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 et ayant le domicile de secours communal. Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide : l°Des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses; 2° De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance; 3° En cas d'insuffisance, d'une subvention du département, calculée sur la portion de dépenses non couvertes par les ressources visées aux deux paragraphes précédents, conformément au barème A (tableaux 1, 2 et 3) annexé à la présente loi. et sans que la charge de la commune puisse être inférieure à 10 p. 100 de cette portion de dépenses ; 4° Pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires ou des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois. Art. 8. — Sont obligatoires pour le département, dans les conditions des articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 : 1° Les dépenses résultant des allocations accordées aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 et ayant le domicile de secours départemental ;

SUR LES MINES, ETC.

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2° Les frais d'administration et de contrôle départemental du service ; 3» Les subventions à allouer aux communes par application de l'article précédent. Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide : jo Des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités à eux faites en vue de l'assistance aux familles nombreuses ; 2° En cas d'insuffisance, d'une subvention de l'Etat calculée sur la partie de la dépense non couverte par les ressources visées au paragraphe précédent, conformément au barème B (tableaux 1, 2 et 3) annexé à la présente loi, et sans que la charge du département puisse être inférieure à b p. 100 de cette portion de dépenses ; 3° Et pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires et des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dont la perception est autorisée par les lois. Art. 9. — Indépendamment de la subvention à allouer en exécution de l'article 8, paragraphe 2, l'Etat est chargé: 1° Des allocations aux chefs de famille et aux femmes privés de ressources et se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2 et n'ayant aucun domicile de secours; 20,Des frais d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi. Art. 10. — Les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi et ayant e xclusivement pour objet le service de l'assistance aux familles nombreuses et nécessiteuses, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. Art. li. — Il n'est pas dérogé aux dispositions de la loi du 27 juin 1004, complétée par la loi du 22 avril 190b, sur le service des enfants assistés, mais les avantages desdites lois ne pourront être cumulés avec ceux de la présente loi. er Art. 12. — Le paragraphe 1 de l'article 17 de la loi du 14 juillet 1903 est complété ainsi qu'il suit : « Le nombre des membres de la commission centralepeut être augmenté par décret rendu après avis du conseil d'État. Les membres supplémentaires sont élus dans la proportion de quatre sixièmes par le conseil supérieur de l'assistance publique et de deux sixièmes par le conseil supérieur des habitations à bon marché. »