Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 243]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

« Trois auditeurs au conseil d'État et trois auditeurs à la cour des comptes, également nommés par arrêté du ministre du travail, sont adjoints à la commission en_qualité de rapporteurs; ils ont voix délibérative dans les affaires dont l'étude leur est' confiée. (( Deux fonctionnaires appartenant au service des retraites ouvrières et paysannes, désignés par le ministre du travail, sont attachés à la commission en qualité de secrétaire et de secrétaire adjoint. Le secrétaire a voix délibérative; il en est de même du secrétaire adjoint siégeant à son défaut. « Art. 149. — La commission se réunit sur la convocation de son président; elle ne peut valablement délibérer que si huit membres, dont deux médecins au moins, sont présents. « En cas de partage, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président est prépondérante. « Art. 160. - Les caisses d'assurance font face au payement des arrérages des allocations et bonifications de l'État au moyen d'avances annuelles qui leur sont consenties par le Trésor, à titre de provision, et dont le montant est fixé, pour chacune d'elles, par un arrêté du ministre du travail et du ministre des finances. « A cet effet, le ministre du travail délivre, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, sur les crédits budgétaires, des ordonnances au profit des caisses d'assurance. « En cours d'année, les avances sont renouvelées au moyen de remboursements successifs des sommes payées par les caisses effectués dans la limite des justifications d'emploi résultant de la production des certificats de vie portant l'acquit de la partie prenante, ou, s'il s'agit de payements faits aux héritiers de l'assuré, de la production des quittances de ces derniers, appuyées des pièces établissant leurs droits. 11 est délivré à la caisse d'assurance, en échange de ces certificats de vie ou de ces pièces,' un récépissé donnant le détail, par assuré, des arrérages des allocations viagères et bonifications dont le payement est constaté dans les divers certificats ou pièces présentés sous un même bordereau. « S'il s'agit des allocations viagères liquidées avant le 1er août 1912 et des bonifications qui s'y ajoutent en vertu de l'article 4 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes, le remboursement de sommes ainsi payées est effectué par la caisse des dépôts et consignations. A cet effet, dans le mois qui précède chaque échéance trimestrielle, le ministre du travail metàla

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SUR LES MINES, ETC.

disposition de la caisse des dépôts et consignations, à titre de provision, les sommes nécessaires pour assurer, pendant le trimestre, le payement desdites bonifications. « « Dans tous les autres cas, le remboursement est effectué par le trésorier-payeur général du département ou par le.receveur particulier des finances de l'arrondissement, agissant pour le compte du trésorier-payeur général. « A la date du 31 décembre, chaque avance est régularisée par un reversement effectué par le trésorier-payeur général, au moyen des fonds du Trésor. « Dans la première quinzaine du mois de janvier de l'année suivante, et au moment du payement de l'ordonnance afférente à la nouvelle avance consentie au titre de ladite année, la caisse d'assurance effectue, à son tour, le reversement correspondant. « Les trésoriers-payeurs généraux sont couverts, au moyen d'ordonnances du ministre du travail et par imputation sur les crédits ouverts au budget, des avances effectuées par eux à titre, soit de remboursement aux caisses d'assurance, soitde payements directs aux intéressés, soitde crédits inscrits aux comptes particuliers desdites caisses à la caisse des dépôts et consignations. A cet effet ils adressent au ministre du travail, dans les conditions déterminées par un arrêté pris de concert entre ceministreetle ministre des finances, les pièces justificatives des remboursements et des payements effectués. » Art. J. — Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 26 juillet 1913. R.

POINCARÉ.

Parle Président de la République : Le ministre du travail et de la prévoyance sociale, Henry CHÉRO.N. Le ministre des finances, Charles DUMONT.