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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 3. — La concession des mines de houille du Devois-deGraissessac sera dorénavant, conformément au plan annexé au présent décret, délimitée ainsi qu'il suit: Au nord, par la portion JK d'une ligne droite BG partant du point B. intersection, au col de la Pauze, de l'accotement droit du chemin venant de Graissessac avec l'accotement droit du chemin allant à Camplong, et dirigée vers le point C, intersection de la rive gauche du ruisseau de Roux avec la rive droite du ruisseau de Mècle, les points J et K étant les intersections de cette ligne droite avec les limites est et sud-ouest dont il va être parlé ci-après ; A l'est, par le ruisseau de Graissessac, depuis le point J où l'axe de ce ruisseau coupe la ligne droite BC, ci-dessus définie, jusqu'au point I, embouchure dudit ruisseau dans la rivière de Mare, près Saint-Etienne-de-Mursan, la ligne JI formant limite commune avec la concession de Boussagues ; Au sud-ouest, par une ligne sinueuse IK partant du point Icidessus défini, et passant par les sommets de la chaîne .les montagnes qui forment les limites du territoire de Graissessac d'avec celui de la commune de Saint-Gervais et qui partagent les eau: en deux pentes, l'une vers Graissessac, l'autre vers Saint-Laurent et Castanet-le-lias ; la ligne IK formant limite commun': avec la concession de Saint-Gervais ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de deux kilomètres carrés, soixante et onze hectares (271 hectares). Art; 4. — La concession des mines de houille de Saint-Gervais sera dorénavant, conformément au plan annexé au présent décret, délimitée ainsi qu'il suit: Au nord-est, à partir de l'embouchure du ruisseau de Graissessac (partie dite aussi ruisseau du Clédou) dans la rivière de Mare, point I, par une ligne sinueuse passant par les sommets delà chaîne des montagnes qui forment les limites du territoire de Graissessac d'avec celui de la commune de Saint-Gervais et qui partagent les eaux en deux pentes, l'une vers Graissessac, l'autre vers Saint-Laurent et Castanet-le-Bas, jusqu'au point K où cette: lignede crête et de partage des eaux rencontre la ligue droite BL dont il va être parlé ci-après ; la ligne IK formant limite commune avec la concession du Devois-de-Graissessac; Au nord, par la portion KL d'une ligne droite BL tirée à point B, intersection, au col de la Pauze, de l'accotement droitda chemin venant de Graissessac avec l'accotement droit, du chemin allant à Camplong, au point C, intersection de la rive gauchedi
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SUR LES MINES, ETC.
ruisseau de Roux avec la rive droite du ruisseau de Mècle, et prolongée jusqu'au point L où elle rencontre le ruisseau de Peyremale formant limite orientale de la commune de Saint-Genièsde-Varensal ; KYouest, par la limite orientale de la commune de Saint-Genièsde-Varensal, depuis le point L, ci-dessus défini, en suivant le ruisseau le Peyremale jusqu'à sa jonction avec le ruisseau de la Bogue ou de la Sagne, puis le ruisseau de la Bogue ou de la Sagne jusqu'à sa jonction avec le ruisseau de Combals, enfin ce dernier ruisseau jusqu'à son confluent avec la rivière de Mare ; Au sud, par la rivière de Mare jusqu'à son confluent avec le ruisseau de Graissessac, point de départ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de treize kilomètres carrés, deux hectares (1.302 hectares). Art. •;. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étendaient les concessions primitives. Art. 0. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution de présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au liulletin des lois. Fait à Paris, le 26 juillet 1913.
Parle Président de la République :
R.
POINCARE'.
le ministre des travaux publics, i.
THIERRY.
loi, du 30 juillet 1913, portant fixation du budget général
des dépenses et des recettes de l'exercice 1913. EXTRAITS CONCERNANT :
1° Un droit gradué d'après la puissance des explosifs à appliquer jiui dt/namttes (art. 18) ; 2" L'application de la loi du 17 juin 1913 sur le repos des Mies en couches (art. 68 à 75 inclusivement). Ari. 18. — Le Gouvernement est autorisé à appliquer aux ynamites, dans les limites fixées par la loi du 8 mars 1875 (*), " droit gradué d'après la puissance des explosifs.
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de 1875, p. in"