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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 68. — L'assistance aux femmes en couches pendant leur
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Art. 71. — Sont obligatoires pour le département, dans les conditions des articles 60 et 61 de la loi du 10 août 1871 :
repos, dans les conditions déterminées par la loi du 17juin 1913(')
1» Les dépenses d'assistance résultant des allocations pour le
et par les articles 69 à 73 de la présente loi, constitue un service
repos des femmes en couches et pour l'allaitement maternel accordées en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées de
obligatoire pourles départements avec la participation des communes et de l'Etat. Ce service est organisé par le conseil général. 11 est administré par le préfet. Si
un conseil général refuse ou néglige de déli-
bérer, ou si sa délibération est suspendue par application de l'article 49 de la loi du 10 août 1871, il peut être pourvu à l'orea-
ressources ayant le domicile de secours départemental; 2° Les frais d'administration et de contrôle départemental du service ; 3° Les subventions à allouer aux communes par application de l'article précédent.
nisation du service par un décret rendu dans la forme des règle-
Les départements pourvoient à ces dépenses à l'aide :
ments d'administration publique. Art. 69. — Le taux de l'allocation journalière est arrêté pour
1° Des ressources spéciales provenant des fondations ou des libéralités à eux faites en vue du repos des femmes en couches;
chaque commune par le conseil municipal, sous réserve de l'ap-
2° En cas d'insuffisance, d'une subvention de l'État calculée
probation du conseil général et du préfet. L'allocation ne peut
sur la partie de la dépense non couverte parles ressources visées
être inférieure à 0 fr. 50 ni supérieure à 1 fr. 50. Si elle est su-
au paragraphe 1er, et conformément au barème B
périeure à
2 et 3) annexé à la loi du
t fr. 50, l'excédent est à la charge exclusive delà
commune. L'allocation est majorée de 0 fr. 50 par jour après les couches
(tableaux 1,.
14 juillet 1913, et sans que la charge
du département puisse être inférieure à 5 p. 100 de cette portion de dépense;■ 3° Et, pour le
surplus, à l'aide
des recettes ordinaires et
si la mère allaite elle-même son enfant. Art. 70. —Sont obligatoires pour les communes, dans les con-
des ressources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes
ditions des articles 136 et 149 de la loi du 5 avril 1881, les dé-
dont la perception est autorisée par les lois.
pensés d'assistance résultant des allocations pour le repos des
Art. 75. — Indépendamment de la subvention allouée en exécution do l'article 71, l'État est chargé :
femmes en couches et pour l'allaitement maternel accordées en vertu des articles ci-dessus aux femmes privées de ressources ayant le domicile de secours communal. Les communes pourvoient à ces dépenses à l'aide : 1° Des ressources spéciales provenant des fondation- ou libé-
1° Des allocations pour le repos des femmes
en couches et
pour l'allaitement maternel, accordées en vertu des articles cidessus aux femmes privées de ressources n'ayant aucun cile de secours ;
domi-
ralités faites en vue du repos des femmes en couches ; 2° De la participation éventuelle du bureau de bienfaisance et
2° Des'frais généraux d'administration et de contrôle occasionnés par l'exécution de la présente loi.
de l'hôpital ; 3° En cas d'insuffisance, d'une
subvention du département
les dispositions des articles 68 à 72 de la présente loi sont appli-
calculée sur la portion des dépenses non couvertes par les res-
cables aux femmes se livrant habituellement à leur domicile à un travail salarié.
Art. 73. — Les articles 3 et suivants de la loi du 17 juin 1913 et
sources visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, conformément au barème A (tableaux 1,2 et 3) annexé à la loi du 14 juil-
En conséquence, elles doivent justifier, pour recevoir l'alloca-
let 1913 (**), et sans que la charge de la commune paisse être
tion prévue par lesdits articles, non seulement qu'elles ont sus-
inférieure à 10 p. 100 de cette portion de dépenses ; 4° Pour le surplus, à l'aide des recettes ordinaires ou des res-
pendu l'exercice
sources provenant de l'impôt, d'impositions ou de taxes dout la perception est autorisée par les lois. (*) Voir suprà, p. 395. (**) Voir suprà, p. 468.
de leur profession
habituelle, mais
encore
qu'elles observent tout le repos effectif compatible avec les exigences de la vie domestique et qu'elles prennent, pour leur enfant et pour elles-mêmes, les soins
d'hygiène nécessaires dans
les conditions déterminées par l'article 4, paragraphe 3, delà loi du 17 juin 1913.