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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
d'aviation doit être tel que l'on puisse tracer à son intérieur un NAVIGATION
AÉRIENNE. — SPECTACLES PUBLICS D'AVIATION. RÉGLEMENTATION
carré de 400 mètres au moins de-côté, exclusivement réservé aux évolutions des appareils ;
DÉFINITIVE.
2° Le terrain contigu à l'un des côtés au moins du carré doit être libre de tout obstacle et susceptible d'être interdit au public
Le ministre de l'intérieur
sur une profondeur jugée suffisante (de 200 à 300 mètres) ;
A MM. le gouverneur général de V Algérie, le préfet de police
3° Le terrain compris à l'intérieur du carré doit être partout de telle nature qu'une voiture automobile puisse y rouler;
et les préfets des départements.
4" Les espaces Paris, le 18 juillet 1913.
réservés au public seront pris en dehors du
carre affecté aux évolutions des appareils. Il devra être placé sur le terrain d'évolution,
En
vous
indiquant, par une circulaire en
date du 13 jan-
vier 1913 (*), dans quelles conditions pouvaient être autorisés les spectacles publics
d'aviation, mon prédécesseur spécifiait que
celte réglementation n'était que provisoire et qu'elle devait être La présente circulaire a pour objet de vous faire connaître les règles qu'il y aura lieu d'appliquer désormais en cette matière. \rt. te»- — L'article 34 du décret du 21 novembre 1911 (") pose
en avant de la limite du
une barrière
ou des cordes
bien
visibles, d'une solidité suffisante pour arrêter un appareil roulant vers ce dernier terrain. Art. 4. — Epreuves et évolutions cl'hydroaéroplanes sur cours d'eau. — 1" Si
remplacée plus tard par des mesures définitives.
à 20 mètres
terrain affecté au public,
les hydroaéroplanes
doivent évoluer sur une
rivière ou sur un fleuve, ce cours d'eau doit, sur une longueur de aOO mètres au moins, présenter une
largeur qui ne soit pas
inférieure à 100 mètres. Le cours d'eau doit, sur cette longueur
le principe de la réglementation des évolutions d'aéronefs cons-
de 5u0 mètres, être libre de tout obstacle et susceptible d'être
tituant des spectacles publics, le plus souvent caractérisés parla
interdit à toute navigation pendant la durée des évolutions;
perception d'un droit d'entrée
dans une enceinte déterminée.
2° Le terrain contigu à l'emplacement réservé sur l'une des
L'autorisation est donnée par le préfet si un seul département
rives et le cours d'eau lui-même, en amont et en aval
est intéressé, par le ministre de
placement réservé, doivent être libres de tout obstacle et suscep-
l'intérieur dans
le
cas con-
traire. Art. 2. — Dès que vous serez saisi, en principe, un mois avant la date choisie, d'une demande tendant à obtenir l'autorisation
de rem-
tibles d'être interdits au public sur une profondeur jugée suffisante, cette profondeur ne pouvant être inférieure à 250 mètres dans chaque direction.
34 du décret, vous provoquerez l'avis du
Arl. S. — Epreuves et évolutions d'hydroaéroplanes, au bord de la
maire de la commune ou les avis des maires des commîmes où
mer ou de lacs ou bassins de grande surface. — 1° L'emplacement
doivent avoir lieu les départs, les escales et les arrivées, et pro-
proposé doit être libre de tout obstacle et susceptible d'être in-
prévue par l'article
céderez à une enquête tant sur le pétitionnaire que sur les avia-
terdit à foute navigation, pendant la durée des évolutions, sur
teurs ou aéronautes engagés par lui; vous réunirez tous rensei-
une étendue de 1500 mètres au moins de longueur et de 500 mètres de largeur;
gnements de moralité de nature à vous édifier sur le compte de l'organisation. Le pétitionnaire organisateur devra certifier que
2° Si la mer, le lac ou le bassin sont bordés par une plage de
les aviateurs ou aéronautes sont pourvus du brevet d'aptitude
sable en pente douce, celte plage sera incorporée, sur une pro-
pour les appareils qu'ils auront à
piloter et que les appareils
fondeur de 100 mètres au moins, dans l'espace réservé aux évo-
eux-mêmes sont pourvus du permis de navigation les concer-
lutions. Le public n'aura pas accès à cette zone réservée de la plage ;
nant. Art. 3. -— Epreuves et évolutions d'aéroplanes. — 1° Le terrain
placement réservé devront pouvoir
3° Les barques de toute nature admises au voisinage de l'emêtre maintenues le long de
la rive ou sur l'un des côtés de l'emplacement, de manière que (*) A'oir suprà. p. 497. (**) Volume de 1911, p. 723.
celui-ci soit constamment libre sur deux côtés contigus et sur une profondeur jugée suffisante (de 200 à 300 mètres).