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Art. 6. — Dispositions communes aux épreuves et évolutions prévues aux articles 4 et b. — Les espaces réservés au.public, soit sur terre, soit sur l'eau, seront pris en dehors de l'emplacement affecté aux évolutions des appareils et séparés de cet emplacement par une barrière solide ou par des cordes bien visibles. Sur la rive, cette barrière ou ces cordes ne pourront être placées à moins de 10 mètres de l'emplacement réservé aux évolutions que si la berge est elle-même à plus de 3 mètres audessus du niveau de l'eau- ou de la plage de sable qui lui fait suite. Art. 7. — Des mesures seront prises pour prévenir toute invasion du public, tant sur les emplacements affectés aux évolutions des appareils que sur les emplacements contigus indiqués aux articles 3 à 6 comme devant rester libres. Des arrêtés de police locale devront y interdire toute circulation : ces arrêtés n'autoriseront à pénétrer dans les emplacements réservés aux évolutions que les personnes indispensables à la réunion, telles que les aviateurs, leurs mécaniciens et, s'il y a lieu, les chronométreurs. Tout départ d'appareil sera annoncé par un signal d'avertissement. Art. 8. — Si, à raison de circonstances particulières, la disposition des lieux, bien que satisfaisant aux conditions prévues aui articles 3 à 6, ne paraissait pas offrir de garanties suffisantes de sécurité, l'autorisation pourra être refusée. En cas de doute sur la suite à donner à une demande, il y aura lieu d'en saisir sans délai l'ingénieur en chef de l'àrrondissi meut minéralogique dans lequel serait projetée la réunion. Il ne pourra être admis de dispositions autres que celles prévues à l'article 3 que si ces dispositions sont reconnues offrir une sécurité au moins équivalente, tant pour les aviateurs que pour le public. Art. 9. — Le pétitionnaire organisateur devra souscrire l'engagement de prendre à sa charge tous les frais qu'entraîneront les mesures d'ordre que l'autorité administrative jugera utile de prescrire ainsi que les indemnités auxquelles pourraient avoir droit les militaires, marins, gendarmes et agents de la police qui, participant au service d'ordre, viendraient à être victimes de quelque accident. Il devra également fournir la preuve qu'il est en mesure, en cas d'accident quelconque dont la responsabilité lui incombe-
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rait, de faire face à toutes les indemnités qu'il pourrait être condamné h payer aux victimes de l'accident. A défaut de caution reconnue solvable, il devra déposer une consignation préalable jugée suffisante pour garantir l'exécution des engagements prévus aux deux premiers alinéas du présent article. Art. 10. — Il conviendra, avant le commencement des évolutions, aussitôt que seront réunis les aviateurs et les appareils devant y prendre part, de faire vérifier avec soin les brevets d'aptitude de ces aviateurs et'les permis de navigation de ces appareils. Aucune tolérance à cet égard ne pourra être admise, sous quelque prétexte que ce soit. Art. H. — A titre transitoire, et jusqu'à ce que l'administration ait établi les permis de navigation et les brevets d'aptitude prévus par le décret du 21 novembre 1911, ces titres seront remplacés par le brevet et la licence délivrés aux aviateurs par l'Aéro-Club de France. Art. 12. — Sont abrogées toutes les circulaires antérieures concernant les spectacles publics d'aviation et notamment celle du 13 janvier 1913. Je vous prie de m'accuser réception des présentes instructions auxquelles il y aura lieu de donner la plus large publicité et que vous voudrez bien faire insérer au Recueil des actes administratifs de votre préfecture. L.-L.
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