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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
cette carrière constituent une cause permanente d'insalubrité, aggravée par les détritus divers qui y sont déversés; qu'elles contaminent même la nappe souterraine et notamment l'eau qui alimente les puits du requérant; que l'instruction qui a précédé la décision attaquée a été irrégulièrement conduite; que les allégations précises du sieur Flament n'ont même pas été vérifiées, et qu'il ne lui a point été donné connaissance des rapports et propositions et pièces versées à l'instruction par les diverses autorités administratives; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 15 avril 1912, et tendant au rejet de la requête par le motif que le sieur-Flament poursuit la réparation d'un préjudice d'ordre privé sur lequel il ne peut appartenir aux tribunaux administratifs de statuer ; Vu les observations en réplique présentées par le sieur Flament, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, les 30 mai 1912 et 8 février 1913, et tendant à ce que le conseil d'État, avant de statuer sur sa requête, ordonne que les rapports et autres documents de l'instruction qui n'ont point été produits soient versés au dossier et que la communication lui soit donnée tant de ces pièces que des propositions qui pourront être déposées par le rapporteur de l'affaire devant le conseil d'État; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu le décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Ouï M. de Tinguy du Pouët, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M. Ghardenet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Sur les conclusions du sieur Flament tendant à ce que le conseil d'État, avant de statuer sur sa requête, ordonne la production de diverses pièces non versées au dossier : Considérant qu'il appartient aux sous-sectiôns de la section du contentieux du conseil d'État, chargées de l'instruction des pourvois, de déterminer les pièces qui doivent être produites préalablement à la décision à intervenir ; Sur les conclusions tendant à la communication du rapport présenté au conseil d'État sur la requête susvisée : Considérant que ce rapport n'est pas au nombre des pièces dont la communication aux requérants est autorisée par les lois
et règlements qui ont réglé la procédure devant le conseil d'État; Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération de la commission d'hygiène de Sceaux, en date du 25 juillet 1911 : Considérant que les délibérations prises par les commissions d'hygiène constituent de simples éléments d'instruction destinés à préparer les décisions de l'administration et ne sont pas susceptibles d'être déférées à la juridiction contentieuse ; que, par suite, le sieur Flament n'est pas recevable à poursuivre l'annulation de la délibération susvisée de la commission d'hygiène de Sceaux,
Décide : Art. 1er. — La requête susvisée du sieur Flament est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise aux ministres de l'intérieur et des travaux publics.
CARRIERES.
—
POURVOI
A FIN
D'ANNULATION
D'UNE DÉCISION
DU
TRÉFET
DELA SEINE QUI AVAIT REJETÉ UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'AP-
PLICATION, TECTION VOI,
Al
LA
A
UNE CARRIERE,
DES PROPRIÉTÉS
DES RÈGLEMENTS QUI ASSURENT LA
VOISINES
DES CARRIÈRES.
CONNAISSANCE DES CONTESTATIONS DE
POUVOIR
JUDICIAIRE
ET
LE
REFUS
DE
PRO-
— REJET DU POUR-
L'ESPÈCE APPARTENANT
L'AUTORITÉ
ADMINISTRATIVE
D'USER DE SES POUVOIRS POUR ASSURER L'APPLÏCATION DES REGLEMENTS
SUR L'EXPLOITATION
DES
MAUR-DES-FOSSÉS
CARRIERES
— [Affaire (Seine).]
RECOURS CONTENTIEUX.
NE
POUVANT DONNER
FLAMENT
LIEU
- carrière sise a
A
UN
SAINT-
Décision au contentieux, du 9 mai 1913. (EXTRAIT.)
Vu ia requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur Flament, ingénieur civil, demeurant à Saint-Maur-desFossés, 55, rue Delerue, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État, les26juin et 22 juillet 1911, et tendant à ce qu'il plaise au conseil annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine a rejeté la demande formulée par le requérant, le 3 février 1911, en vue d'obtenir l'application à la carrière