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exploitée par les sieurs Lamy et Soulié des règlements qui assurent la protection des propriétés voisines des carrières; Ce faisant, attendu que l'instruction de la réclamation du requérant n'a pas été régulièrement faite ; qu'il n'a pas reçu communication des divers rapports auxquels elle a donné lieu; que, d'autre part, la contravention commise par les exploitants de la carrière aux dispositions du décret du 12 février 1892 et de l'arrêté préfectoral du 16 avril suivant est incontestable ; que des fouilles ont été creusées jusqu'à 80 centimètres des murs de la propriété du sieur Flament, alors que le décret et l'arrêté précités en prescrivaient l'éloignement à 10 mètres; que la solidité et la salubrité de la maison sont gravement compromises, notamment parles infiltrations de l'eaumalsaine qui séjourne dans la carrière; que l'administration n'a pris aucune mesure pour faire cesser cet état de choses; Ordonner que dans un court délai et sous la surveillance de l'administration : 1° Les fouilles seront ramenées à 10 mètres, tant des murs de clôture que des bâtiments appartenant au requérant, et que les excavations ouvertes à une distance moindre seront comblées avec des matériaux de même nature que ceux qui ontété extraits; 2° L'eau séjournant au fond de la carrière sera supprimée ou au moins isolée de la nappe souterraine ; 3° Les talus de la propriété seront revêtus de matériaux imperméables pour empêcher à l'avenir toute infiltration ; Donner acte au requérant des réserves qu'il entend formuler quant à l'exercice ultérieur d'une action en indemnité; Vu le récépissé délivré par le préfetde laSeine,le4février 1011, de la réclamation déposée par le sieur Flament ; Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 22 février 1912, et tendant au rejet de la requête par les motifs qu'en admettant que la contravention aux dispositions du décret du 12 février 1892, alléguée par le requérant, ait été réellement commise, elle remonte à plus d'une année et que son auteur bénéficie, par suite, de la prescription ; que, d'autre part, il ne pouvait appartenir à l'autorité administrative d'intervenir en faveur du sieur Flament, la réparation des dommages dont il se plaint pouvant être ordonnée seulement par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; Vu les observations en réplique présentées par le sieur Fla-
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.ment, lesdites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 22 mars 1912, et tendant aux mêmes lins que la requête par les mêmes motifs et, en outre, par le motif que la contravention commise par les sieurs Lamy et Soulié est permanente et que ses auteurs ne peuvent par suite invoquer la prescription ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le décret du 12février 1892 et l'arrêté du préfetde la Seine du 16 avril suivant; Vu te décret du 22 juillet 1806 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Ouï M. dé Tinguy du Pouët, maître des requêtes, en son rapport ; Ouï M. Chardenet, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que la connaissance des contestations qui s'élèvent entre les exploitants de carrières et les propriétaires voisins, sur leurs droits respectifs, appartient essentiellement à l'autorité judiciaire, et que les intéressés peuvent requérir 'devant, elle l'exécution des dispositions imposées par l'autorité administrative, en vertu d'une délégation de la loi, dans le but de sauvegarder leurs personnes ou leurs biens ; Considérant que la demande déposée à la préfecture de la Seine, le 4 avril 1911, par le sieur Flament, tendait à obtenir que le préfet prit un ensemble de mesures de police en vue de faire cesser le dommage causé à sa propriété par l'exploitation d'une carrière dans des conditions qu'il prétendait illégales et, notamment, contraire, aux dispositions du décretdu 12 févrierl892; Considérant que le refus du préfet de la Seine de prendre les mesures sollicitées par le sieur Flament ne fait pas obstacle au droit du requérant d'introduire une action devant l'autorité judiciaire aux fins ci-dessus précisées ; Considérant, d'autre part, que le refus de l'autorité administrative d'user de ses pouvoirs pour assurer la stricte observation des règlements, en ce qui touche l'exploitation des carrières, ne peut donner lieu à un débat devant le conseil d'État statuant au contentieux, Décide : Art. icr. — La requête susvisée du sieur Flament est rejetée. Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise MX ministres de l'intérieur et des travaux publics.