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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
teurs; qu'étant ouvrier mineur dans la circonscription de BézeDÉLÉGUÉS A LA SÉCURITÉ DES OUVRIERS QUÊTE DU
A
FIN
DE
—
FEUILLE DE
D'AUTRE PART,
8
mines de
LA
RE-
PROTESTATION
ÉLECTORALES DE LA CIRCONSCRIPL'OUVRIER
DERNIÈRE PAYE DÉLÉGUÉ
1890,
DE
DANS
LA UNE
MODIFIÉE PAR LA LOI
— (Élection du sieur
NOYANT
REJETÉ UNE
N'ÉTANT PAS INSCRIT
GOMOT
net.il n'a jamais travaillé dans celle de Noyant, qui ne saurait d'ailleurs être considérée comme voisine de la première, dont elle est distante de 36 kilomètres; qu'enfin on ne peut soutenir que le sieur Gomot soit éligible comme ancien ouvrier, parce que, d'abord, il était, lors de l'élection, ouvrier à Bézenet, qu'en-
CIRCONSCRIPTION ET,
suite il était domicilié dans une commune située dans une cir-
AUTRE CIRCONSCRIP-
conscription comprise avec Noyant dans le même arrêté de déli-
L'ÉLECTION (APPLICATION DES ARTICLES
JUILLET
ANNULATION.
AVAIT
1NÉLIGIBILITÉ,
ÉTANT DÉJÀ
TION, AU JOUR DE LA LOI DU
L'ALLIER QUI
CONTRE LES OPÉRATIONS
TION DE NOYANT. SUR LA
—
D'ANNULATION D'UN ARRÊTÉ DU CONSEIL DE PRÉFECTURE
DÉPARTEMENT
FORMULÉE
MINEURS. — ÉLECTIONS.
DU
9
MAI
S l'.T 0
DE
1905). —
- circonscription des
(Allier).]
mitation, et qu'enfin il était déjà délégué rendait son élection impossible à Noyant; Annuler l'élection dudit sieur sécurité des ouvriers mineurs ;
à Bézenet, ce qui
Gomot comme délégué à la
Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation de la Compagnie des forges de ChâtillonDécision au contentieux, du 13 juin 1913.
Commentry et Neuves-Maisons devant le conseil de préfecture; Vu ia défense présentée par le sieur Gomot, déposée au secré-
(EXTRAIT.)
tariat de la préfecture de l'Allier, le 23 juin 1913, et tendant au Vu les requêtes et mémoires ampliatifs présentés rour la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons, dont le siège social est à Paris, 19, rue de La Rochefoucauld, et qui est représentée par son directeur en exercice, lesdites
requêtes et mémoires enregistrés au
section
secrétariat Je la
spéciale du contentieux du conseil d'État, les 19 dé-
cembre 1911, 15 février, 28 mars et 8 novembre 1912, et t-ndant à ce qu'il plaise au conseil annuler un arrêté, en date du 18 novembre 1911, par lequel le conseil de préfecture du département de l'Allier, statuant sur la protestation formée par la Compagnie des forges de
Châtillon-Commentry et Neuves-Maison.- contre
les opérations auxquelles il a été procédé le 5 novembre 1911 dans la commune de Noyant pour l'élection d'un délégué titulaire à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonsi ; iption de Noyant, a rejeté sa protestation; Ce faisant, attendu que le sieur Gomot ne remplit pas les conditions fixées par l'article 6 de-la loi du
fi
juillet 1890, modifiée
par celle du 9 mai 1905, pour être éligible, à titre d'ouvrier, à la fonction de délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; qu'en effet, il résulte des articles 5 et 6 combinés de la loi de 1890 précitée que nul ne peut être éligible que s'il est déjà électeur, que le sieur Gomot ne remplit pas une des conditions de l'électoral, à savoir l'inscription sur la feuille de la dernière paye effectuée par la circonscription avant l'arrêté de convocation des élec-
rejet de la requête par les motifs qu'il est éligible dans la circonscription de Noyant, qu'en effet il travaille dans la mine de Bézenet, qui est voisine de celle de Noyant, et que, d'autre part, il a donné sa démission de délégué mineur de la circonscription de Bé/enet, le 5 décembre 1911, et a élu domicile sur le territoire iie la circonscription de Noyant ; Vu la dépêche par laquelle le ministre du travail et de la prévoyance sociale, en réponse à la communication qui lui a été faite des pourvois, transmet le dossier avec ses observations, lesdites observations enregistrées au secrétariat de la section spéciale du contentieux du conseil d'État, les 30 novembre et 19 décembre 1912 ; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5
novembre 1911, dans la circonscription de
Noyant, pour la nomination d'un délégué titulaire à la sécurité des ouvriers mineurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 8 juillet 1890 ; Vu la loi du 9 mai 1905; Ouï M. Jaray, auditeur, en son rapport; Ouï M« Marcilhacy, avocat de la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons, en ses observations ; Ouï M. Despaux, auditeur, commissaire adjoint du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que la société requérante soutient que le sieur