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Gomot n'est éligible, comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs dans la circonscription de Noyant, ni au titre d'ouvrier, ni au titre d'ancién ouvrier ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 8 juillet 1890, modifiée par la loi du 9 mai 1905 alors en vigueur, que peuvent seulement être éligibles, dans une circonscription, au titre d'ouvrier, comme délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, les ouvriers travaillant au fond qui remplissent en même temps les conditions pour être .électeurs dans cette circonscription, que parmi ces conditions l'article de la loi précitée du 8 juillet 1890 impose celle d'être inscrit sur la feuille de la dernière paye effectuée par la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs ; Considérant qu'il est établi par les documents joints au dossier que le sieur Gomot n'était pas inscrit sur la feuille delà dernière paye effectuée par la circonscription de Noyant avant l'arrêté convoquant les électeurs le a novembre 19M ; que, dès lors, il n'était pas éligible dans cette circonscription au titre d'ouvrier ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 0 de la loi du 8 juillet 1890, moditiée par la loi du 9 mai 1905, les anciens ouvriers ne seront éligibles comme délégués à la sécurité des ouvriers mineurs que s'ils ne sont pas déjà délégués pour une autre circonscription, quelle qu'elle soit; Considérant qu'il résulte des pièces produites que le !j novembre 1911, jour de l'élection du sieur Gomot comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant, celui-ci était déjà délégué pour la circonscription de Bézenet ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu ni de tenir compte de ce fait qu'il a ultérieurement renoncé à ses fonctions dans la circonscription de Bézenet, ni de rechercher si, dans les circonstances où il se trouvait, il était, pour d'autres causes, frappé d'inéligibilité, ledit sieur Gomot n'était pas éligible, au. titre d'ancien ouvrier dans une autre circonscription, à la date du 8 novembre 1911 ; Que, de ce qui précède, il suit que c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté la protestation de la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry et Neuves-Maisons contre l'élection du sieur Gomot comme délégué à la sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant, Décide : Art. 1er.'— L'éleclion du sieur Gomot comme délégué à la
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sécurité des ouvriers mineurs pour la circonscription de Noyant est annulée. Art. 2. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture de l'Allier, en date du 18 novembre 1911, est annulé. Art. 3. - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre .du travail et de ia prévoyance sociale.