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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Art. 19. — Lorsqu'une société soutient que le produit net servant de base à la redevance proportionnelle a été déterminé à
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SDR LES MINES, ETC.
ment de nouveaux rôles arrêtés d'après l'évaluation du produit net des concessions imposables dans chaque département.
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
tort par voie d'évaluation administrative, sa réclamation doit Fait à Paris, le 8 août 1913.
être introduite devant le conseil de préfecture dans le ressort
R.
duquel est située la commune où la société est assujettie aux redevances comportant le montant total le plus élevé. La demande doit faire connaître
la situation de toutes les
mines possédées ou exploitées par la société, ainsi que lebureau
Le ministre de l'intérieur, L.
L.
KLOTZ.
de l'enregistrement où ont été effectuées les déclarations prescrites en vue du paiement de la taxe sur le revenu des valeurs mobilières. Si la demande est reconnue fondée, le conseil de préfecture
POINCARÉ.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances, Ch.
DUMONÏ.
Le ministre des travaux publics, J. THIERRY.
prononce, s'il y a lieu, le dégrèvement des sommes formant la différence entre l'ensemble des redevances imposées et celles qui sont réellement dues.
TITRE IV.
Dispositions générales et transitoires. Art. 20. — Pour l'application du présent règlement, la compétence reconnue aux autorités désignées aux articles précédents est dévolue, dans les territoires de commandement et clans les territoires du sud, aux autorités qui exercent les fonctions correspondantes, en vertu des textes régissant ces territoires. Art. 21. — Pour les années 1912 et 1913, les déclarations prescrites par les articles 9 et 10 seront reçues jusqu'à une date qui sera fixée par le gouverneur général et portée à la connaissance des intéressés par une insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de VAlgérie. Pour les mêmes années, les rôles pourront être valablement publiés dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret au Journal officiel. Art. 22. ■— Les
relevés
prévus au quatrième alinéa, para-
graphe 3, de l'article 4 de la loi du 8 avril 1910, pour la répartition de la deuxième moitié de la redevance communale, seront fournis, pour les années 1912 et 1913, dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret. Art. 23. — Les ministres de l'intérieur, des finances et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
Décret, du 9 août 1913, portant institution de la mines de mispickel, cuivre, or, argent et MALABAU (Aude).
concession
métaux
de
connexes de
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics et du ministre du travail et. de la prévoyance sociale, Vu la pétition présentée, le 26 avril 1911, par la Société des mines de Malabau, à l'effet d'obtenir la concession des mines de mispickel, cuivre, pyrites et métaux connexes sur le territoire des communes de Villanière, Salsigne, Villardonnel,CuxacCabardès, Miraval-Cabardès, Mas-Cabardès, arrondissement de Carcassonne, département de l'Aude ; Les plan, en triple expédition, statuts etautres pièces produits à l'appui de ladite pétition; L'avis au public, du 3 juillet 1911 ; Les numéros du journal « La Bataille républicaine » des 15juillet et 19 août
1911
et du Journal
officiel des
23 juillet
et
23 août 1911, dans lesquels ledit avis a été inséré; ensemble les certificats d'affiche et de publications ; Les oppositions présentées, les 4 et 5 septembre 1911, parla Société des mines de Villardonnel, par la Société des mines de l'Aude et par M. Sambucy de Sorgue ; Les rapport et avis du service 27 mars 1913 ; , 1913.
DÉCRETS
des mines,
des 14
février3g