Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 275]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

ARRÊTÉS

Pour assurer l'exécution de la présente offre dans le cas où la mine serait exploitée par une société anonyme, l'ingénieur des mines du sous-arrondissement minéralogique dans lequel est placée la concession d'Aïn-bou-Hamède aura tous les pouvoirs d'investigation donnés aux commissaires des comptes par les statuts et par le premier alinéa de l'article 33 de la loi du24 juillet 1867. La portion des bénéfices d'exploitation ou éventuellement de liquidation versée à titre de fonds de concours sera mise à la disposition de l'Algérie pour être affectée par moitié à des études et travaux connexes intéressant l'industrie minière en Algérie et par moitié à des institutions d'assistance et de prévoyance au profit des ouvriers mineurs et de leurs familles. Le versement de 20 p. 100 ou de 6 francs par tonne continuera à être effectué parle concessionnaire dans le cas où une disposition législative donnerait aux fonds versés à l'Algérie une affectation différ* île de celle spécifiée ci-dessus. Le soussigné s'engage, en outre, au cas de cession ou d'an i ition de la concession, à imposer le renouvellement de la présente oii'reau cessionnaire ou à l'amodiataire. Il est bien entendu que le versement prévu par la'présente offre n'aura lieu qu'en cas d'institution de la concession susmentionnée au profit de M. Angelo Galéa. Veuillez agréer, monsieur le ministre, l'assurance de ma respectueuse considération. Angelo GAI TA.

SUR

Cette

LES

MINES,

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ETC.

dernière loi, promulguée au Journal officiel du 3 jan-

vier 1913 et entrant en vigueur six mois après la date de sa promulgation, a apporté notamment à l'article 69 du livre II du code du travail une modification aux termes de laquelle le délai imparti pour l'exécution des mises en demeure et qui ne pourra être inférieur à quatre jours, doit être fixé, en tenant compte des circonstances, à partir d'un minimum établi pour chaque cas par les règlements d'administration publique. En conséquence de celte disposition, le nouveau projet de décret comporte un nouvel article 12 fixant pour chaque prescription le délai minimum pour les mises en demeure fondées sur cette prescription. D'autre part, certains alinéas et certaines phrases du décret du 28 juillet 1904 ont été scindées lorsqu'il a paru nécessaire de prévoir un délai minimum différent pour les prescriptions distinctes contenues antérieurement dans le même alinéa et dans la même phrase. Les autres modifications apportées au décret du 28 juillet 1904 ont eu uniquement pour but d'unifier et de préciser la rédaction des divers articles.

C'est

ainsi que le mot « dortoirs », qui était

employé concurremment et indifféremment dans le décret du 28 juillet 1904avec l'expressionplusgénérale de « locaux affectés au couchage », a été remplacé dans presque tous les articles par Décret, du 13 août 1913, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre \ldu Code du travail et de la prévoyance sociale {Titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne le couchage du personnel dans tous les établissements assujettis.

cette dernière ; il n'a été maintenu dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 que parce que celte disposition vise spécialement les dortoirs, c'est-à-dire les locaux où couchent un assez grand nombre de personnes et ne saurait s'appliquer aux locaux affectés au couchage d'une seule personne ou d'un seul ménage. Le projet de décret ci-après, préparé par l'administration, a

RAPPORT

AU mÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 11 août 1913. Monsieur le Président^ Le projet de décret ci-après est destiné à remplacer le décret du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel, en vue de tenir compte tant de la loi du 26 novembre 1912 concernante livre II

été soumis successivement au comité consultatif des arts et manufactures, au conseil supérieur d'hygiène publique de France et au conseil d'État. C'est le texte même adopté par le conseil

d'État, dans sa

séance du 17 juillet 1913, que reproduit le projet de décret ciaprès que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

du code du travail et de la prévoyance sociale que des modifica-

Le ministre du travail

tions apportées ultérieurement audit livre par la loi du 31 dé-

et de la prévoyance sociale,

cembre 1912 (*). (*) Volume de 1912, p. 632.

Henry

CHÉKON.