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LOIS,
DÉCRETS
SDR LES
ET ARRÊTÉS
MINES,
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ETC.
•dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d'un mode de ventilation conLe Président de la République française, Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale, Vu les articles 67, 08 et 69 du livre II (*) du code du travail et de la prévoyance sociale, ainsi conçus : « Art. 67. — Des règlements d'administration publique déterminent : « 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Art. 68. — En ce qui concerne l'application des règlements d'administration publique prévus par l'article précédent, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettent les chefs d'établissement en demeure de se conformer aux prescriptions desdits règlements. « Art. 69. — Cette mise en demeure est faite par écrit sur le registre prévu à cet effet par l'article 90 a. Elle sera datée et signée, indiquera les contraventions constatées et fixera un délai à l'expiration duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur à quatre jours, devra être fixé, en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par le règlement d'administration publique » ; Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France; Vu l'avis du conseil consultatif des arts et manufactures; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Le cube d'air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale ne devra pas être inférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés; ils seront, à cet effet, munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le (*) Volume de
1912,
p.
632.
tinue. Art. 2. — Les locaux affectés au couchage devront avoir une hauteur moyenne de 2m,60 au moins; une hauteur moindre, mais supérieure à 2m,40, pourra être tolérée dans ceux de ces locaux établis à une époque antérieure au 4 août 1904.. Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imperméable et revêtu d'un enduit sans interstices. A défaut d'une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres au moins, les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger l'occupant ou les occupants contre les variations brusques de la température. Art. 3. — Les ménages devront avoir chacun une chambre distincte. Les pièces à usage de dortoir ne pourront contenir que des personnes du même sexe. Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 centimètres au moins. Chaque personne ou chaque ménage disposera, pour son usage exclusif, d'une literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture, ainsi que d'un meuble ou placard pour les effets. Art. 4. — Il est interdit de faire coucher le personnel dans les ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial. Art. a. — Le sol des locaux affectés au couchage sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté l'exigera, et au moins tous les trois ans. Art. 6. — Le matériel énuméré dans l'article 3 sera maintenu constamment en bon état d'entretien et de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants. Les matelas seront cardés au moins tous les deux ans et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an. Art. 7. — Les locaux affectés au couchage ne seront jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de propreté, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides. DÉCRETS,
1913.
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