Annales des Mines (1913, série 11, volume 2, partie administrative) [Image 286]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

CIRCULAIRES.

574

est portée la certitude d'une part qu'elle recevra, sans autre formalité, l'allocation après ses couches, et d'autre part qu'elle recevra l'allocation avant ses couches sous la condition qu'elle ait «justifié, par la production d'un certificat médical, qu'elle ne peut continuer à travailler, sans danger pour elle-même ou pour l'enfant». En d'autres termes, la liste en question (complétée par les noms des personnes inscrites ultérieurement par le bureau d'assistance ou le maire seul) n'a réellement le caractère d'une liste d'admission que pour l'assistance après les couches; en ce qui concerne l'assistance avant les couches, cette liste ne reconnaît aux personnes qui y sont inscrites qu'une aptitude à l'assistance en raison de leurs ressources insuffisantes, et l'admission proprement dite exige la formalité complémentaire du certificat médical. 36. Ce certificat sera présenté au maire, à qui il appartiendra d'en apprécier non certes l'autorité scientifique, mais lout au moins l'authenticité et son exacte application à la présente loi; sur le vu de ce certificat, le maire fixera la date antérieure aux couches, à partir de laquelle l'intéressée devra recevoir l'allocation. R. — Postulantes n ayant pas leur domicile de secov ° dans la commune. 37. Les conditions d'admission sont définies par les 2e et 3e alinéas de l'article 20 et par l'article 23 de la loi de 1893. L'admission est donc prononcée, à titre provisoire, par le maire de la commune de résidence, lequel avise immédiatement ie préfet; celui-ci accuse réception de l'avis et prononce définitivement sur l'admission dans les dix jours, soit que l'intéressée ait un domicile de secours dans une autre commune, soit qu'elle ait un domicile départemental dans le département de résidence ou dans un autre département, soit enfin qu'elle n'ait pas de domicile de secours. 38. Des précisions complémentaires seront apportées relativement à l'admission et aussi en tout ce qui concerna le mode de payement, par les règlements d'administration publique prévus par la loi et qui interviendrontultérieurement. Mais ces précisions ne sont point indispensables pour l'accomplissement des actes préparatoires à l'exécution de la loi et que j'examinerai plus loin (43).

CIRCULAIRES.

575

IV. — SURVEILLANCE HYGIÉNIQUE DES ASSISTÉES. 39. Le bureau d'assistance devra désigner une personne chargée d'une part de s'assurer que .l'assistée se repose effectivement, comme il a été dit plus haut (n° 4), d'autre part de donner à la mère certaines instructions relatives aux soins d'hygiène nécessaires tant à l'enfant qu'à la mère, et de s'assurer si celle-ci les observe. 40. il ne s'agit pas de créer des fonctionnaires nouveaux. Ces personnes ne peuvent être que des médecins ou des femmes. Les œuvres de puériculture se sont depuis dix ans rapidement développées en France; elles offrent la source naturelle de recrutement de ces assistants bénévoles des bureaux de bienfaisance. A défaut de telles œuvres, le bureau d'assistance confiera es lté mission à des mères de famille jouissant de la considération générale pour leur haute probité, leur valeur morale, leur esprit de large libéralisme qui leur fait accepter sans effort le respect absolu de toutes les opinions politiques, de toutes les croyances religieuses comme de toutes les convictions philosophiqie s, qui les met en garde contre l'esprit de secte ou de parti etjil'abri des tentations de prosélytisme indiscret. Un sûr et profond instinct de solidarité fait qu'en une femme, quelle qu'elle soit, sur le point d'accoucher ou qui vient d'être mère, 'oute autre femme voit une sœur digne de sa sympathie, ayant ilroità sa protection. Mettant à profit cet instinct louchant, si fort dans le cœur des femmes de France, il est impossible que l'on n'arrive point à créer autour des mères privées de ressources et de leurs nouveau-nés tout un réseau d'affections éclairées et agissantes qui constituera, à n'en pas douter, une garantie efficace cintre la mortalité infantile. La loi nouvelle contient ici le germe d'un progrès social qui peut être merveilleusement fécond. A en assurer le développement, je ne saurais trop vous convier. Vous aurez là une œuvre d'éducation, de propagande, de mise en valeur de tant de bonnes volontés hésitantes, aussi noble que délicate à accomplir, et qui, a l'heure où la France est aux prises avec le redoutable problème du décaissement de la natalité et augmente nécessairement les charges militaires de la jeunesse, revêt un caractère vraiment national. ■